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Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-23.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.724

Date de décision :

27 mai 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10422 F Pourvoi n° J 18-23.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 La société Lynx sécurité, anciennement Lynx Sécurité Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-23.724 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme N... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Lynx sécurité, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lynx sécurité aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lynx sécurité et la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Lynx sécurité. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Lynx sécurité n'aurait pas respecté ses obligations dans le cadre du transfert conventionnel, que ses manquements devaient s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elle devait être condamnée en conséquence à verser à Mme R... les sommes de 3 658,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 365,83 € au titre des congés payés afférents, de 2 727,78 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 16 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail et de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s'opère pas de plein droit et est subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord ; Que lorsque les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l'employeur entrant aux diligences que l'accord met à sa charge fait obstacle au changement d'employeur ; Que dans ces conditions une action indemnitaire du salarié contre l'employeur entrant qui a empêché sans raison légitime le changement d'employeur est possible même si elle n'est pas exclusive de celle qu'il peut aussi exercer contre l'entrepreneur sortant ; Que l'article 3.1.1 [de la] convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et de son avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataires prévoit que concomitamment à l'envoi à l'entreprise sortante de la liste des salariés repris, l'entreprise entrante notifiera à chacun d'eux, par courrier recommandé avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, son transfert en son sein ; Que personne ne conteste en l'espèce que l'entreprise sortante a adressé à la SARL Lynx Sécurité Europe devenue la SAS Lynx Sécurité la liste des salariés remplissant les conditions de transfert ; que le courrier en date du 17 décembre 2013 en atteste puisque la SARL Lynx Sécurité Europe devenue la SAS Lynx Sécurité a indiqué à Mme N... R... "vous remplissez les conditions de transfert et votre employeur nous a transmis votre dossier" ; Qu'il résulte de ce même article 3.1.1 que l'entreprise entrante doit établir un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionne le changement d'employeur et reprend l'ensemble des clauses contractuelles qui sont applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3-1-2 ; Que l'article 3-1-2 du même avenant dispose que dans l'avenant au contrat de travail, l'entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants : - l'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle ; - les niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification ; - le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations, payées chaque mois et figurant sur les neuf derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuelle à l'exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l'entreprise entrante ; Que la SARL Lynx sécurité Europe devenue la SAS Lynx Sécurité a soumis à Mme N... R... un avenant au contrat de travail ; Que la lecture de cet avenant révèle des modifications au regard du contrat initial, notamment quant à une obligation de mobilité sur un secteur géographique beaucoup plus important que l'agence de Bordeaux, la mise en place d'astreintes, une géolocalisation ainsi que d'autres mentions relatives aux obligations morales du salarié et à ses obligations de formation professionnelle ; Que le courrier de la salariée en date du 31 décembre 2013 adressé à la SARL Lynx Sécurité Europe devenue la SAS Lynx sécurité fait également état qu'il lui a été proposé la seule qualification d'agent de sécurité au lieu et place de celle d'agent cynophile ; Que l'échange de courriels entre les parties en date du 31 décembre 2013 démontre que l'avenant au contrat de travail a été soumis à la salariée lors de la réunion du 30 décembre 2013 ; Que ces mêmes échanges démontrent que la salariée ne contestait pas sa reprise par la SARL Lynx sécurité Europe devenue la SAS Lynx sécurité mais les seules modalités contractuelles proposées dans l'avenant dont un exemplaire ne lui a même pas été remis ; Qu'il est incontestable que l'avenant au contrat de travail proposé par la société entrante et produit au dossier (sans certitude qu'il s'agit de celui réellement soumis à la salariée) ne constitue pas une reprise de l'ensemble des clauses contractuelles dans la mesure où par exemple le lieu même du travail s'inscrit dans un périmètre géographique extrêmement important et contrevient donc aux dispositions conventionnelles susvisées ; Que la SARL Lynx sécurité Europe, devenue la SAS Lynx sécurité, qui avait l'obligation de reprendre l'ensemble des clauses contractuelles, n'a pas respecté les dispositions conventionnelles susvisées en insérant des clauses nouvelles et notamment une clause de mobilité ; Qu'il ne peut être reproché à la salariée de ne pas avoir signé un avenant au contrat de travail contrevenant aux dispositions de l'avenant du 28 mars 2011 ; Que le fait pour la SARL Lynx sécurité Europe, devenue la SAS Lynx sécurité, d'empêcher sans raison légitime le changement d'employeur équivaut à un licenciement, de fait donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'il résulte des pièces du dossier, du montant de la rémunération versée à Mme N... R..., de son âge, de son ancienneté au sein de l'entreprise sortante, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, que les premiers juges ont très exactement évalué les sommes allouées au titre du licenciement abusif » ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « l'avenant du 28 janvier 2011, étendu par arrêté du 29 novembre 2012, relatif à l'accord du 5 mars 2002, inspiré de l'article L.1224-1 du code du travail, stipule dans les articles 3.1.1 et 3.1.2 : "l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve des dispositions de l'article 3.1.2" ; que dans l'avenant au contrat de travail prévu, l'entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants : - l'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle ; - les niveaux, échelon, coefficient et emploi constituant la classification ; - le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les neuf derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l'exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l'entreprise entrante ; Qu'il en résulte que le contrat de travail doit être transféré dans les mêmes conditions de rémunération et de fonction qu'auparavant, soit dans les faits le maintien du salaire de base outre les primes associées et également des fonctions anciennement exercées dans l'entreprise sortante ; Qu'en l'espèce, le contrat proposé par la SARL Lynx sécurité Europe comportait un certain nombre de dispositions nouvelles ou étendues dont une obligation de mobilité sur un secteur géographique plus important que dans le précédent contrat outre la mise en place d'astreintes, et des clauses suivantes : - géolocalisation ; - fidélité et discrétion ; - stage de formation et de dédit formation ; - contrat moral ; Que de surcroît, une suspicion légitime entoure le maintien des fonctions proposées à Mme N... R..., en qualité de conducteur canin, dans la mesure où ses collègues de travail placés dans les mêmes conditions de travail que la salariée ont accepté un poste d'agent de sécurité invoquant qu'ils n'avaient pas le choix s'ils voulaient continuer à travailler, d'autant que la SARL Lynx sécurité Europe s'est toujours refusée à donner à Mme N... R... un exemplaire de l'avenant à son contrat de travail originel lors du transfert conventionnel prévu ; Qu'en conséquence, le conseil considère, d'une part, que la SARL Lynx sécurité Europe n'a pas respecté les obligations qui étaient les siennes dans le cadre du transfert conventionnel, empêchant celui-ci de s'opérer naturellement, d'autre part, dit et juge que les manquements de l'entreprise entrante doivent s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ». 1/ ALORS QUE l'article 3-1-2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord collectif du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur de la prévention et de la sécurité dispose que l'avenant qui doit être établi par l'entreprise entrante « doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants : - l'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle, - les niveaux, échelon, coefficient et emploi constituant la classification, - le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les neuf derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l'exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l'entreprise entrante » ; qu'en retenant, pour condamner la société Lynx sécurité à verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de Mme R..., que l'avenant qui lui avait été soumis révélait des modifications au regard du contrat initial, notamment quant à une obligation de mobilité sur un secteur plus important, les mises en place d'astreintes, une géolocalisation ainsi que des obligations morales et de formation professionnelle, sans rechercher si les mentions obligatoires imposées par l'article 3-1-2 y figuraient ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles susvisées ; 2/ ALORS QUE l'article 3-1-1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord collectif du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur de la prévention et de la sécurité dispose que la société entrante doit établir un avenant au contrat de travail reprenant l'ensemble des clauses contractuelles qui seront applicables au salarié transféré « sous réserve du respect des dispositions de l'article 3-1-2 » ; que l'article 3-1-2 auquel il est ainsi renvoyé dispose que dans cet avenant, l'entreprise entrante « doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants : - l'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle, - les niveaux, échelon, coefficient et emploi constituant la classification, - le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les neuf derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l'exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l'entreprise entrante » ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que les seuls éléments obligatoires sont ceux énoncés par l'article 3-1-2 et que le nouvel employeur est en droit de proposer au salarié l'ajout d'obligations secondaires, pourvu qu'elles n'affectent pas ces mentions obligatoires ; qu'en retenant, pour condamner la société Lynx sécurité à verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de Mme R..., que l'avenant qui lui avait été soumis révélait des modifications au regard du contrat initial, notamment quant à une obligation de mobilité sur un secteur plus important, les mises en place d'astreintes, une géolocalisation ainsi que des obligations morales et de formation professionnelle, la cour d'appel a ajouté aux dispositions conventionnelles une condition qu'elles ne prévoyaient pas et les a, en conséquence, violées par fausse application ; 3/ ALORS QU'aux termes de l'avenant au contrat de travail soumis à la salariée le 30 décembre 2013, il était indiqué que la société Lynx sécurité engageait Mme R... « en qualité d'agent cynophile ( ) ce poste est un emploi d'agent de sécurité, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 » (article 1er) et qu'elle « exerc[erait] l'emploi d'agent cynophile » (article 2) ; qu'en retenant, pour conclure au non respect par la société de ses obligations conventionnelles, qu'il n'aurait été proposé à la salariée qu'une qualification d'agent de sécurité en lieu et place de celle d'agent cynophile, la cour d'appel a dénaturé les termes du document susvisé et violé en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 4/ ALORS (subsidiairement) QUE le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l'entrepreneur aux diligences que l'accord met à sa charge fait obstacle au changement d'employeur ; que les défaillances de l'entrepreneur entrant excluant ainsi le transfert du contrat de travail du salarié qui demeure au service de l'entrepreneur sortant, le salarié ne dispose contre le premier que d'une action indemnitaire pour avoir empêché sans raison légitime le changement d'employeur ; qu'il ne peut lui réclamer des indemnités au titre de la rupture d'un contrat de travail qu'il n'a pas repris ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord collectif du 2 mars 2002 ; 5/ ALORS (subsidiairement) QU'en jugeant que le non respect par la société Lynx sécurité Europe des stipulations conventionnelles imposant la reprise de ensemble des clauses contractuelles équivalait à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand elle avait elle-même constaté que le manquement de l'employeur entrant aux diligences que l'accord mettait à sa charge faisait obstacle au changement d'employeur, de sorte que le contrat de travail se poursuivait auprès de l'employeur sortant, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité.

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Cour de cassation 2020-05-27 | Jurisprudence Berlioz