Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 septembre 2023
N° RG 21/01562 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUNP
-FK- Arrêt n° 393
S.A. MAAF ASSURANCES / S.A.S.U. AU TOP DU ROULIER DE MOULINS, S.A. AXA FRANCE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 08 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00532
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire exerçant les fonctions de Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Maître Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S.U. AU TOP DU ROULIER DE MOULINS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représentée
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure - demandes et moyens des parties :
La SARL Au Top du Roulier de Moulins, exploitant un fonds de commerce de restaurant-brasserie dans la zone commerciale des Gris à [Localité 7], a été victime le 29 mars 2007 d'un incendie qui a provoqué dans les locaux d'importants dégâts ; ce sinistre a donné lieu à diverses procédures, notamment à une ordonnance sur requête prononcée le 24 avril 2007 par la présidente du tribunal de grande instance de Moulins, qui a désigné M. [E] [V] en qualité d'expert, à une procédure de référé, et à une instance sur le fond qui s'est terminée par le prononcé d'un arrêt de la présente cour d'appel du 8 juin 2015. La cour, suivant cet arrêt partiellement confirmatif, a entre autres condamné in solidum la SARL ECOL, ayant réalisé les travaux d'électricité dans le bâtiment sinistré, et son assureur responsabilité la SA MAAF Assurances (la MAAF), à payer à la SAS Top du Roulier, venant aux droits de la SARL Au Top du Roulier de Moulins, une somme de 175 000 euros en réparation de son préjudice immatériel, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, et une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'assureur de la SAS Top du Roulier, la SA AXA France IARD (la SA AXA), était aussi représentée à cette instance sur le fond.
En exécution de cet arrêt, l'avocat de la MAAF a envoyé à celui de la SAS Top du Roulier, en juillet 2015, plusieurs chèques CARPA parmi lesquels un chèque de 37 347,45 euros pour les honoraires d'expertise, les sommes allouées par application de l'article 700 du code de procédure civile, le droit de timbre et le droit de plaidoirie d'appel.
Le 13 décembre 2018, la SA AXA a fait assigner la SAS Top du Roulier et la MAAF devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Moulins, pour obtenir la condamnation de la SAS Top du Roulier à lui restituer une somme de 28 184,45 euros : la SA AXA exposait que la MAAF avait payé cette somme par erreur à ladite société, au titre des frais d'expertise, alors que la SAS Top du Roulier n'avait pas fait l'avance de ces frais, avance qui avait été opérée par son assureur la SA AXA elle-même.
Suivant jugement du 10 septembre 2020, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Moulins.
Ce tribunal, suivant jugement du 8 juin 2021, a :
- rejeté une fin de non recevoir tirée de la prescription, soulevée par la SAS Top du Roulier ;
- condamné in solidum la MAAF et la SAS Top du Roulier à payer à la SA AXA une somme de 28 184,45 euros en réparation de son préjudice ;
- débouté la SA AXA du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- condamné in solidum la MAAF et la SAS Top du Roulier à payer à la SA AXA une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a énoncé, dans les motifs du jugement, que la MAAF avait commis une faute en versant le montant des frais d'expertise à la SAS Top du Roulier, alors qu'elle avait été informée que cette dernière société n'en avait pas fait l'avance, que la SAS Top du Roulier a elle-même commis une faute en demandant le paiement des frais d'expertise qui avaient été avancés par son assureur la SA AXA, et que cette faute les obligeait ensemble à réparation par application de l'article 1240 du code civil.
La MAAF, suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juillet 2021, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf celle relative à la prescription.
La société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger qu'elle n'a commis aucune faute, de débouter les sociétés AXA et Top du Roulier de toutes leurs demandes dirigées contre elle, et de dire que la SA AXA doit lui restituer la somme de 30 684,45 euros qu'elle lui a versée en exécution du jugement déféré, qui était revêtu de l'exécution provisoire. Elle demande en outre l'allocation d'une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, pour procédure abusive.
La MAAF se défend d'avoir commis une faute quelconque, lorsqu'elle a payé à la SAS Top du Roulier les frais d'expertise en cause : elle l'a fait sur la demande expresse de l'avocat de cette société, faite en juin 2015, conformément à une ordonnance de taxe du 24 février 2012, qui avait mis l'avance de ces frais à la charge de la SAS Top du Roulier. La MAAF souligne qu'elle n'a fait qu'exécuter les décisions prononcées, en particulier l'arrêt du 8 juin 2015 qui mettait entre autres les dépens à sa charge, et à celle de son assurée la SARL ECOL, jugée responsable du sinistre ; qu'elle pouvait légitimement penser que la SAS Top du Roulier avait elle-même fait l'avance des frais d'expertise, comme prévu dans les ordonnances ayant fixé les consignations ; que le litige concerne en réalité les relations entre la SAS Top du Roulier et son propre assureur la SA AXA ; et que la décision du tribunal a pour résultat de procurer à la SAS Top du Roulier un enrichissement sans cause, puisqu'elle a perçu une somme dont elle n'a pas fait l'avance, et de causer un appauvrissement indu pour la MAAF, qui a payé deux fois les frais d'expertise.
La SA AXA conclut à la confirmation du jugement, en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés MAAF et Top du Roulier à lui payer une somme principale de 28 684,45 euros. Elle expose qu'elle a conduit elle-même la procédure, au vu et au su de toutes les parties, et qu'elle a fait elle-même l'avance des frais d'expertise, qui se sont élevés au total à 28 684,45 euros ; qu'à la suite de l'arrêt du 8 juin 2015 qui a mis fin au litige sur le fond, en condamnant in solidum la SARL ECOL et son assureur la MAAF entre autres aux dépens, la MAAF a reçu, à quelques jours d'intervalle en juin 2015, deux demandes concurrentes de paiement des dépens, faites par la SAS Top du Roulier et par son assureur la SA AXA ; que la MAAF a commis une faute en effectuant le paiement auprès de la SAS Top du Roulier, sans s'assurer au préalable que cette société avait fait elle-même l'avance des frais en cause. La SA AXA invoque l'adage « qui paie mal paie deux fois ». Elle souligne par ailleurs l'attitude déloyale de la SAS Top du Roulier, qui a obtenu un paiement indu, et se refuse à le restituer.
La SA AXA demande par ailleurs que la SAS Top du Roulier et la MAAF soient condamnées in solidum à lui payer une somme de 3 315,55 euros de dommages et intérêts, en réparation de la perte de trésorerie résultant de la privation des sommes versées pour les frais en cause, entre 2015 et 2018.
La SAS Top du Roulier, à qui la société appelante a fait signifier son acte d'appel le 14 septembre 2021, puis ses conclusions le 15 octobre 2021, et à qui la SA AXA a fait signifier ses conclusions le 11 janvier 2022, ne s'est pas fait représenter devant la cour.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties représentées devant la cour, à leurs dernières conclusions déposées le 30 décembre 2021 et le 16 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023.
Motifs de la décision :
Sur les demandes de la SA AXA contre la SAS Top du Roulier :
La MAAF et la SA AXA s'accordent sur le fait que seule cette dernière société a fait l'avance, en sa qualité d'assureur de la SAS Top du Roulier, des sommes dont le paiement avait été mis à la charge de la SAS Top du Roulier pour l'avance des frais d'expertise, suivant les ordonnances successives du juge des référés et du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de Moulins ; la SA AXA produit d'ailleurs les justificatifs des paiements qu'elle a opérés à ce titre, de mai 2007 à octobre 2010, à mesure du déroulement des opérations d'expertise. Et la SAS Top du Roulier n'a pas contesté, devant le tribunal, qu'elle n'avait pas fait l'avance des frais d'expertise, dont le montant total s'est établi à 28 684,45 euros, suivant une ordonnance de taxe du 24 févier 2012.
Il apparaît que la MAAF, saisie le 10 juin 2015 par l'avocat de la SAS Top du Roulier d'une demande en paiement de diverses sommes en exécution de l'arrêt du 8 juin 2015, parmi lesquelles les dits frais d'expertise, lui a payé ces frais avec d'autres sommes, au moyen d'un chèque dont l'avocat de la SAS Top du Roulier lui a accusé réception le 23 juillet 2015 (pièces n°1 et 3 de la MAAF). La SAS Top du Roulier a donc reçu sans droit la somme de 28 684,45 euros, dont elle n'avait pas fait l'avance, et qui devait être versée à la SA AXA, qui en avait fait l'avance au nom et pour le compte de son assurée. La SAS Top du Roulier a commis manifestement une faute, en acceptant de la MAAF un paiement qui n'était pas dû à elle-même, mais à son assureur la SA AXA, subrogé dans les droits de son assurée, par application du contrat d'assurance conclu entre elles. Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a condamné la SAS Top du Roulier à verser la somme en cause à la SA AXA, sauf à rectifier le montant : 28 684,45 euros tel qu'indiqué dans l'ordonnance de taxe, et non 28 184,45 comme énoncé dans le jugement. Cette condamnation sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 13 décembre 2018, et de la capitalisation des intérêts comme le demande la SA AXA, pourvu qu'ils soient décomptés par années entières.
Il sera fait droit à la demande de la SA AXA, d'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, qu'elle a fait délivrer devant le juge de l'exécution le 13 décembre 2018, et à sa demande de capitalisation des intérêts ; le tribunal a rejeté à bon droit, en revanche, la demande de la SA AXA en paiement d'une somme de 3 315,85 euros à titre d'indemnité complémentaire : la SA AXA ne justifie ni ne fait état d'un préjudice indépendant du retard de paiement, qui seul lui ouvrirait droit à réparation au-delà de l'intérêt légal, selon l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes formées contre la MAAF :
La SA AXA fonde ses demandes contre elle sur les règles de la responsabilité quasi-délictuelle.
Il est rappelé que les demandes de la SA AXA ne peuvent être accueillies qu'à charge pour elle de rapporter la preuve d'une faute de la MAAF, et d'un préjudice de la SA AXA provoqué par cette faute.
Le tribunal a considéré que la MAAF avait commis une faute, en ce qu'elle avait payé les frais d'expertise à la SAS Top du Roulier, alors même qu'elle avait été informée, le 15 juillet 2015, que cette société n'avait pas fait l'avance de ces frais.
Il ressort des pièces versées au débat qu'après le prononcé de l'arrêt de la cour le 8 juin 2015, l'avocat plaidant de la SAS Top du Roulier, Me [T] [Z] du barreau de Bordeaux, a écrit le 10 juin 2015 à l'avocat de la MAAF, pour lui demander de lui verser par chèque CARPA les sommes dues en vertu de cet arrêt, comprenant 28 684,45 euros au titre des frais d'expertise (pièce n°9 de la MAAF) ; que le 15 juin 2015, l'avocat de la SA AXA a envoyé à son tour à l'avocat de la MAAF une demande de paiement, portant entre autres sur une somme de plus de 35 000 euros au titre des frais d'expertise (pièces n° 17 et 18 de la SA AXA) ; et que le 21 juillet 2015, c'est à l'avocat de la SAS Top du Roulier que l'avocat de la MAAF a envoyé deux chèques, dont l'un comprenait les honoraires de l'expert (pièce n°11 de la MAAF).
Selon l'article 1240 ancien du code civil, alors en vigueur, le paiement fait de bonne foi à celui qui en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par suite évincé.
Il résulte des éléments ci-dessus que la MAAF, ayant reçu de l'avocat de la SAS Top du Roulier une demande en paiement des frais d'expertise, puis de l'avocat de la SA AXA une demande en paiement qui portait sur les mêmes frais, a certes commis une erreur en payant les frais en cause au premier avocat qui l'avait sollicité, sans vérifier qui, de la SAS Top du Roulier ou de son assureur la SA AXA, avait fait l'avance de ces sommes, et se trouvait fondé à en obtenir le défraiement. Cependant cette erreur n'empêche que le paiement a été fait de bonne foi, au représentant de la société qui avait obtenu gain de cause sur le fond, et à laquelle le versement des consignations avait été imparti. Le paiement ainsi opéré ne peut être considéré comme fautif, au regard de l'article 1240 ancien du code civil.
De plus, l'existence d'une faute dans le paiement, à la supposer établie, ne pourrait donner lieu à réparation que dans la mesure du préjudice causé à la SA AXA. Or celle-ci détient un droit à obtenir répétition de la somme en cause par la SAS Top du Roulier, dont elle ne prétend pas qu'elle soit insolvable ; la SA AXA ne justifie donc pas d'un préjudice provoqué par le paiement erroné de la MAAF, équivalant au montant de la somme en cause. Il convient par suite d'infirmer le jugement, en toutes ses dispositions ayant condamné la MAAF, et de rejeter les demandes formées contre celle-ci, de sorte que les condamnations prononcées in solidum contre la MAAF et la SAS Top du Roulier subsistent et sont confirmées à l'encontre de cette dernière société seule.
Sur les autres demandes :
Il n'y a pas lieu de prononcer, comme le demande la MAAF, que la SA AXA doit lui restituer la somme de 30 684,45 euros, qu'elle lui a versée en exécution du jugement : cette obligation de restituer résulte de plein droit de l'infirmation partielle du jugement. Et il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de dommages et intérêts de la MAAF, pour procédure abusive : le fait que le premier juge ait fait droit à l'action présentée contre elle, permet de constater que les demandes formées par la SA AXA contre la MAAF, bien que dépourvues de fondement, ne présentaient pas de caractère abusif.
Il convient de condamner la SAS Top du Roulier aux entiers dépens d'appel, cette société étant à l'origine du litige, pour avoir demandé et accepté un paiement auquel elle savait ne pas avoir droit. Et il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la MAAF les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses condamnations prononcées à l'encontre de la SA MAAF Assurances, et rejette les demandes formées contre cette société ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, sauf sur le montant de la condamnation principale, qui est fixé à 28 684,45 euros ;
Ajoutant au jugement,
Condamne la SAS Top du Roulier à payer à la SA AXA les intérêts au taux légal sur la dite somme, à compter du 13 décembre 2018 et avec capitalisation, pourvu que les intérêts soient décomptés par années entières ;
Condamne la SAS Top du Roulier à payer à la SA AXA une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Top du Roulier aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier Le président