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Cour de cassation, 26 novembre 2002. 00-41.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.764

Date de décision :

26 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Pierre X... a été embauché le 25 novembre 1969 par la société GEA Erge Spirale en qualité de monteur-tôlier ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 10 mars 1995, il a été licencié par lettre du 10 mars 1997 ; qu'après le décès du salarié survenu le 24 mars 1997, ses héritiers ont saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2000) de l'avoir condamné au paiement de la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'évaluer le préjudice le jour où ils rendent leur décision ; qu'ils ne peuvent dès lors accorder des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà du minimum légal à un salarié décédé quinze jours après son licenciement ; qu'en se fondant, pour évaluer le préjudice subi par Pierre X..., sur son âge, sa capacité à trouver un nouvel emploi et sur son expérience professionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'appréciation du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1 ) que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ; 2 ) qu'en tout état de cause, le décès du salarié en cours de préavis libère l'employeur du paiement du salaire correspondant au préavis inexécuté ; que la cour d'appel, qui a constaté le décès du salarié en cours de préavis mais a néanmoins condamné l'employeur à lui verser la totalité de l'indemnité de préavis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que l'indemnisation du préavis reste acquise au salarié qui a été dispensé par l'employeur de l'effectuer ; que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait dispensé le salarié d'effectuer son préavis, a exactement décidé que le décès de Pierre X... était sans effet sur le montant de l'indemnité compensatrice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GEA Erge Spirale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

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