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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-19.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.652

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., néeilles, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit de Mme Victorine Y..., demeurant ... (3ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1991), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à Mme Y..., a fait signifier à celle-ci, le 7 juillet 1987, une mise en demeure, puis le 26 août suivant, un congé avec refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de refuser de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, "18/ que le bailleur est recevable à opposer le refus de renouvellement au preneur par application de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953, si celui-ci n'a pas fait le nécessaire pour remplir son obligation dans un délai d'un mois après mise en demeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le preneur devait avoir repris son activité antérieurement au 7 août 1987 ; qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'il était établi que le preneur avait repris son activité "en août 1987", sans préciser la date exacte de la reprise d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; 28/ qu'au surplus, le bailleur faisait valoir que le preneur n'aurait pas mis fin à l'infraction résultant de l'absence d'inscription dans le délai d'un mois ayant couru à compter de la mise en demeure du 7 juillet 1987 ; qu'en se bornant en conséquence à envisager l'inscription du preneur au registre des métiers comme condition à l'applicabilité du statut des baux commerciaux, sans rechercher si le défaut d'inscription, qui avait perduré une fois écoulé le délai d'un mois, ne permettait pas au bailleur de refuser le renouvellement sans indemnité d'éviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; 38/ qu'en toute hypothèse, le preneur ne bénéficie du droit au renouvellement qu'à la condition que le fonds ait fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le fonds n'a pas fait l'objet d'une exploitation effective entre février 1986 et août 1987 ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette absence d'exploitation au cours de la période de trois ans ayant précédé l'expiration du bail, n'était pas de nature à priver le preneur de tout droit à renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'un constat du 5 août 1987 que Mme Y... avait repris son activité, interrompue en février 1986, qu'elle poursuivait malgré son âge, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la mise en demeure, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le congé ne pouvait être déclaré valable pour motif grave et légitime tenant au défaut d'immatriculation, alors que la locataire avait à nouveau été inscrite au registre du commerce le 24 août 1987 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par Mme X... en application du même article ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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