Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05069 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRKR
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2023, à 17h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Oriane Camus pour le groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [H] [O] [F] [F]
né le 04 Février 2001 à [Localité 2], de nationalité Gabonaise
LIBRE, non comparant, non représenté, régulirement convoqué au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] le 03 décembre 2023
ORDONNANCE :
- réputé contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 décembre 2023, à 17h20 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 décembre 2023 à 19h47 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 décembre 2023, à 22h29, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 03 décembre 2023 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
SUR QUOI,
Par ordonnance du 2 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris , statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet en première prolongation de la mesure de rétention et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de M [H] [O] [F] [F] , a fait droit à la seconde la seconde et il a rejeté la première.
A l'appui de leurs recours respectifs, les parties appelantes remettent en cause la motivation du premier juge ayant relevé l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison d'un défaut de proportion faisant valoir que M [H] [O] [F] [F] dispose de garanties de représentation insuffisantes. Elle demandent l'infirmation de l' ordonnance querellée, le rejet de la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative et la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours .
Par ordonnance du 3 décembre 2023 du magistrat délégué , la demande d'effet suspensif du recours du parquet de Paris a été rejetée , en l'absence de notification de sa déclaration d'appel au conseil de M [H] [O] [F] [F] .
Sur la contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative
C'est à tort que le premier juge a considéré comme disproportionné l'arrété de placement en rétention de M. [H] [O] [F] [F] au motif qu'il disposait de sérieuses garanties de représentation, pouvant être hébergé chez sa mère et d'un passeport en cours de validité alors qu'en l'espèce, le préfet a motivé sa décision par le fait que l'intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente , éléments dont il résulte que le placement en rétention ne présente aucun caractère disproportionné.
Ainsi, l'audition de l'étranger montre qu'il souhaite se maintenir en France et a refusé à plusieurs reprises d'exécuter le mesure de refus d'entrée . Il produit une attestation d'hébergement pour le futur en date du 1er décembre 2023 de M [E] [W] alors qu'il ne séjournait pas en France ce qui ne permet pas de considérer qu'il dispose d'un lieu de résidence stable et certain
En conséquence, l'intéressé ne peut reprocher au préfet de ne pas l'avoir assigné à résidence.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance, de rejeter la requête de l'étranger et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [O] [F] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat général
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