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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-14.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.347

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Castillon-La-Bataille (Gironde), ... de l'Isle, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit : 1°) M. Christian Y..., demeurant Château-Destieux, à Saint-Hyppolyte (Gironde) Saint-Emilion, 2°) de la SCP X... et Y..., dont le siège est à Castillon-La-Bataille (Gironde), ... de l'Isle, représentée par son liquidateur M. François Z..., demeurant ... (Gironde), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. A..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre la SCP X... et Y... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. X... et Y... ont constitué, le 22 novembre 1979, une société civile professionnelle pour exploiter, à parts égales, un laboratoire d'analyses médicales ; que, le 20 novembre 1981, les deux associés sont convenus qu'en raison de l'état de santé de M. X..., limitant son activité, la répartition des bénéfices pour 1982 se ferait sur la base de 65 % pour M. Y... et de 35 % pour M. X... ; que l'assemblée des associés, tenue le 13 décembre 1982, n'a pas décidé la dissolution anticipée de la société proposée par M. Y... ; que, le 29 décembre 1982, M. X... a informé son associé de sa reprise d'activité "à temps plein" pour 1983, entraînant de nouveau le partage égalitaire des bénéfices ; que le tribunal de grande instance a rejeté la demande de M. Y... en dissolution judiciaire anticipée de la société, la mésentente des associés ne paralysant pas le fonctionnement de la société ; que par arrêtés préfectoraux du 7 juillet 1986, l'autorisation de fonctionnement du laboratoire a été retirée et M. Y... autorisé à ouvrir son propre laboratoire ; que les jugements du tribunal administratif ayant rejeté, le 7 décembre 1987, les recours pour excès de pouvoir contre ces arrêtés, ont été frappés d'appel ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 février 1989) a constaté la dissolution de plein droit de la société à la suite du retrait d'autorisation et refusé, en conséquence, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat ; qu'il a également condamné M. X..., responsable de la mésentente entre les associés, à payer à M. Y... la somme de un franc à titre de dommages-intérêts et rejeté la demande reconventionnelle de M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir refusé de surseoir à statuer en se fondant uniquement sur le caractère non suspensif du recours devant le juge administratif, sans relever que la contestation, que ce recours donnait à juger, n'était pas sérieuse ; Mais attendu que le seul fait qu'une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours contre une décision administrative, ne constitue pas, par lui-même, une question préjudicielle motivant nécessairement un sursis à statuer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, à qui n'était pas opposée une exception tirée de l'interprétation ou de l'illégalité des arrêtés préfectoraux et qui a relevé que l'appel devant le Conseil d'Etat ne présentant pas de caractère suspensif, les arrêtés continuent, en conséquence, à produire leur plein effet, a légalement justifié sa décision de ne pas surseoir à statuer, de sorte que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la responsabilité de la mésentente entre les associés incombait seulement à M. X... alors, selon le moyen, d'une part, que cet arrêt est entaché d'une contradiction de motifs qui ne permet pas de déterminer si le temps de travail proposé pour 1983 par M. X..., plein temps ou mi-temps pendant cinq jours, était suffisant pour répondre aux besoins de la clientèle et si, dès lors, l'attitude de celui-ci était critiquable ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, en relevant que la décision de M. Y... de saisir, dès 1982, l'assemblée des associés d'une proposition, non justifiée, de dissolution de la société, ne pouvait décider que ce comportement, fût-il l'exercice d'un droit, n'engageait pas la responsabilité de M. Y... dans la situation ayant conduit à la dissolution de la société ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est nullement contredite en énonçant que M. X... avait fait connaître, le 29 décembre 1982, son intention "de reprendre une activité à plein temps à partir du 1er janvier 1983, correspondant à un partage par moitié des bénéfices" et que cette prestation de travail serait "de cinq demi-journées par semaine pour chaque associé" ; qu'en effet, il résulte de l'arrêt que l'expression "activité à plein temps", reprise des écritures de M. X..., s'entend manifestement, d'un retour à une pleine activité de M. X... par rapport à la situation antérieure ; Et attendu, ensuite, qu'en application tant de l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles que de l'article 54 de son décret d'application n° 78-326 du 15 mars 1978, la dissolution anticipée d'une société civile professionnelle peut être décidée par les associés sans autre condition que celle d'une majorité qualifiée ; que, dès lors que n'était pas établie la volonté de nuire de M. Y..., la cour d'appel a encore légalement justifié sa décision en retenant que celui-ci était en droit de proposer une telle dissolution sans que le reproche formulé à cet égard par M. X... apparaisse déterminant ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être davantage accueilli que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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