Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 septembre 2023. 23NT00188
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT00188
Date de décision :
5 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2114226 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 20 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Cheron, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 du préfet de la Vendée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été notifiée le 24 juillet 2023 à Me Cheron, avocat de M. B, à l'effet de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans son mémoire introductif d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation () des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ".
3. Par une lettre du 21 juillet 2023, adressée à son conseil et réceptionnée le 24 juillet 2023 au moyen de l'application informatique télérecours, M. B a été mis en demeure d'avoir à produire le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi dans sa requête sommaire. Faute d'avoir régularisé sa requête dans le délai ainsi imparti, M. B est réputé s'en être désisté en application des dispositions précitées de l'article R. 602-5 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte à M. B du désistement de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre
I. Perrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT00188
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