Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/08116 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5ZQ
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON CEDEX
du 04 Novembre 2021
RG : F 19/02824
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre SAFAR de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé VERDIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[R] [X]
né le 26 Juillet 1986 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Chloé BARGOIN, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [X] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 21 septembre 2015 par la société Dekra Industrial, qui a pour activité les analyses, essais et inspections techniques, en qualité de business developpeur.
Il est devenu responsable commercial régional le 1er juin 2018.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 4 mars 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mars suivant.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 6 mars 2019.
Son lieu de travail a été modifié à titre conservatoire le 18 mars 2019.
Il a été licencié pour motif personnel le 28 mars 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 6 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 4 novembre 2021, a :
- dit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Dekra Industrial à payer au salarié les sommes de :
- 11 251 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 750,51 à titre de dommages et intérêts licenciement vexatoire,
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le remboursement par la société Dekra Industrial des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [X] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.
Par déclaration du 10 novembre 2021, la société Dekra Industrial a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2022 par la société Dekra Industrial ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2022 par M. [X] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu'en l'espèce M. [X] a été licencié par courrier recommandé du 28 mars 2019 pour les motifs suivants :
' (') nous considérons que vous êtes l'auteur de faits de harcèlements, dont la victime, Mme
[G] [H], a été contrainte, au vu des atteintes psychologiques qu'elle a subies, de s'éloigner de son environnement professionnel pour ne plus vous y voir.
Certes, vous voyez dans vos rapports avec cette dernière une série d'événements extraprofessionnels consentis mutuellement à plusieurs reprises et de façon courante sans aucun geste ou acte déplacé. Nous sommes en désaccord avec votre analyse de la situation, dont vous minimisez les faits ainsi que les conséquences, ce qui démontre une absence de prise de conscience de la gravité des actes commis.
Le harcèlement moral est une conduite abusive qui par des gestes, des paroles, des comportements, des attitudes répétées ou systématiques a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'une personne, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Quant au harcèlement sexuel, il se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilée au harcèlement sexuel toute forme de pression grave (même non répétée) dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte sexuel, au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers.
En l'occurrence, l'ensemble des éléments portés à notre connaissance, documentés par les échanges que vous avez eus avec notre collaboratrice, montre des situations de harcèlements tant moral que sexuel, en ce que, notamment :
o vous persistez à vouloir approcher Mme [H] qui n'a de cesse de repousser vos avances, et ce bien qu'elle vous fasse clairement comprendre sa gêne voire sa peur ;
o vous insinuez des situations imaginaires considérées par la victime comme offensantes (selon vous, vos collèges parleraient au bureau de votre « histoire d'amour » avec Mme [H]);
o vous avez des propos particulièrement humiliants (un sms affirme qu'elle ne serait « ni sérieuse ni fidèle »);
o vous avez des comportements considérés comme « créant une situation hostile » au sens de la définition du harcèlement sexuel (enfermement et isolement de Mme [H] dans son bureau qui côtoie le vôtre) ...
Ces faits ont porté atteinte à la dignité de Mme [H], et altéré sa santé physique et mentale. Vous lui avez imposé des propos et des comportements à connotation sexuelle ou sexiste, ainsi que des pressions graves, notamment par vos insistances, mais aussi par certains actes comme le fait de fermer, contre le consentement de notre collaboratrice, la porte de son bureau afin de la contraindre, à l'abri du regard des autres collègues partageant les locaux, à subir vos insistances dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte sexuel (volonté de la « plaquer contre un mur »).
Il ne s'agit pas d'« événements extraprofessionnels », lesquels n'ont pas été « consentis mutuellement ». Et, contrairement à vos affirmations, il y a eu des « gestes ou actes déplacés » qui, ainsi que vous l'écrivez, ont été commis « à plusieurs reprises et de façon courante ».
Nous ne l'acceptons sous aucun prétexte ces comportements gravement fautifs.
Vos explications, et votre absence de remise en question et de prise de conscience, dans un contexte où nous ont été par ailleurs rapportées, par d'autres collaboratrices, des situations humiliantes ou vexatoires (remarques considérées comme déplacées, voire sexistes ; tensions liées à des « rivalités » sur des relations interpersonnelles imaginaires), ne nous permettent pas de croire en des rapports « amoureux » qui se seraient mal terminés, ainsi que vous l'insinuez.
Pour ces motifs, nous décidons de votre licenciement (')' ;
Attendu qu'il ressort du témoignage précis, circonstancié, mesuré et partant parfaitement crédible de Mme [G] [H] que M. [X] a commis une série d'agissements oppressants et insistants en vue d'engager une relation intime avec l'intéressée - jeune collègue de travail récemment embauchée - qu'il a poursuivis malgré les refus non équivoques de cette dernière ; que c'est ainsi que, en mars 2018, à l'issue du stage de Mme [H], M. [X] lui a proposé d'aller boire un verre, ce qu'elle a accepté, et que, à compter de cet épisode, M. [X] s'est montré de plus en plus insistant envers elle en lui proposant constamment de la voir en dehors du cadre professionnel malgré les rejets de ses avances et en adoptant un comportement pouvant parfois être selon elle 'délirant' (il se rendrait dans son bureau et s'enfermerait avec elle, il prétendrait qu'elle était amoureuse de lui) ; que Mme [H] va jusqu'à déclarer : '[le 30 mars 2018], il me dit que toutes les fois où j'ai repoussé ses invitations, c'était pour le « chercher », afin de susciter une tension sexuelle entre nous', 'selon lui, toutes les fois où je le salue au travail, c'est pour lui montrer qu'il me plait', 'Je ne mets plus de robe ou de jupe, puisqu'il m'a dit un jour qu'il ne savait pas comment il se comporterait le jour où il me verrait en jupe', '[Le 27 janvier 2019], il me dit qu'une fois je lui ai dit bonjour en souriant, et qu'il s'est alors dit qu'il me plaquerait contre un mur si je lui redisais bonjour' ; que l'attitude adoptée par M. [X] a créé un climat de tension et été source d'angoisse pour la jeune femme comme elle le décrit ;
Attendu que la réalité des agissements de M. [X] est confirmée par les échanges de sms entre M. [X] et Mme [H] des 19 juillet 2018, 28 septembre 2018, 1er décembre 2018, 17 janvier 2019, 22 janvier 2019 et 27 février 2019, toujours à l'initiative de M. [X] ; que dans ces courriels, M. [X] insiste pour rencontrer Mme [H] autour d'un verre et fait part de façon plus ou moins dissimulée de ses sentiments envers elle tandis qu'elle repousse ouvertement ses avances ; que les propos de l'un des derniers sms sont offensants puisqu'il écrit : 'Allez je t'envoie mon dernier texto, merci de m'avoir aidé à stopper ce truc, je peux dire que j'ai vraiment été heureux de te connaître (c'était cool de rencontrer une catho confirmée) lol On se dira bonjour de loin, je préfère en fait, dans le fond j'ai une image de toi où tu n'as pas l'air très sérieuse ni fidèle (alors que moi si, pour le coup j'aimerai pas être ton copain avec du recul), la rencontre était plus cool que la fin. A plus dans le bus' ;
Qu'elle ressort également des témoignages de :
- Mme [A] [B], chargée de recrutement, à qui Mme [H] a fait part des envois de messages répétitifs, des irruptions dans son bureau et des invitations de M. [X] à Mme [H] pour se retrouver tous les deux malgré ses refus de celle-ci ; que le témoin précise avoir constaté que Mme [H] était dans un état de stress important au bureau et ajoute : 'Après de trop nombreux messages de la part d'[R] [X], [G] [H] a réussi à parler de la situation à [J] [E], Responsable RH, le 28 février 2019. / J'ai été présente lors de ce premier échange officiel. J'atteste que cela a été éprouvant pour [G] d'expliquer toute la situation, et ce qu'elle vivait depuis plusieurs mois. / Le lendemain matin, le 1er mars 2019, [R] [X] avait de nouveau envoyé un message à [G] [H] où il lui indiquait que cette « relation » prenait fin, et qu'il était finalement content de ne pas être son petit ami, car elle avait l'air de ne pas être une fille fidèle. Ce message dévalorisant et insultant a été la goutte d'eau pour [G] qui est arrivée en pleurs au bureau. / Elle ne pouvait plus supporter la situation.' ;
- Mme [F] [K], assistante commerciale, à qui Mme [H] a signifié à plusieurs reprises recevoir des messages par texto de la part de M. [X], l'invitant de manière pressante à aller boire des verres avec lui alors qu'elle souhaitait, comme elle lui signifiait, ne pas vouloir entretenir une quelconque relation avec lui ; que le témoin ajoute : 'Il allait aussi s'enfermer dans le bureau de Madame [H] afin de lui parler et je pouvais voir en passant devant le bureau que la situation la mettait mal à l'aise. Ce qu'elle m'a d'ailleurs confirmé de vive voix. J'ai vu Madame [H] de plus en plus effrayé par le comportement de Monsieur [X], car très pressant et oppressant dans ses actions verbales ou physiques. Les bureaux étant côte à côte. /(') Durant tous ces mois, l'atmosphère était parfois très lourde dans le couloir dès que Madame [H] le remettait à sa place. Il devenait sous tension, claquant les portes, énervé.' ; qu'elle précise enfin avoir elle-même 'eu droit à des réflexions et autres « blagues » orientées, venant de lui' ;
- M. [W] [D], manager RMO, qui déclare : 'Lors du salon « Pollutec » à [Localité 3] le jeudi 29 novembre 2018, lors d'une discussion amicale, [G] [H] m'a fait part du comportement inapproprié d'[R] [X] vis-à-vis d'elle, en me précisant qu'il lui faisait peur et qu'elle s'inquiétait de son attitude harcelante. / Elle m'a expliqué que souvent, elle avait l'impression qu'il la suivait et trouvait toujours une occasion de se retrouver près d'elle, à la photocopieuse ou à la sortie des toilettes' / Aussi elle m'a aussi fait part, qu'à plusieurs reprises, elle s'était retrouvée seule dans le bureau avec lui et qu'il avait fermé la porte afin que personne ne puisse suivre leurs conversations.' ; qu'elle ajoute : 'Mr [X] avait un comportement « bizarre » vis-à-vis des femmes. En effet, j'ai subi une fois un regard déplacé et insistant de sa part sur mes parties intimes ; ce qui m'a rendue mal à l'aise.' ;
Que , contrairement à ce que soutient M. [X], la circonstance que la société Dekra Industrial n'a pas diligenté d'enquête afin de vérifier la véracité des faits dénoncés par Mme [H] est sans incidence dès lors que les éléments fournis par la société suffisent à établir leur réalité ;
Attendu que les agissements répétés de M. [X] à l'égard de Mme [H] constituent des actes de harcèlement moral et de harcèlement sexuel au sens des articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail ; que, sur ce dernier point, les documents produits établissent que les propos et comportement à connotation sexuelle adoptés par M. [X] ont créé à l'encontre de Mme [H] une situation intimidante, hostile et même offensante ;
Attendu que ces faits justifiaient la rupture du contrat de travail de M. [X] compte tenu de leur nature et des implications qu'ils avaient sur Mme [H], et ce alors même que l'employeur est, conformément aux dispositions des articles L. 4121-1 du code du travail, tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés ;
Attendu que le licenciement de M. [X] est donc fondé et que l'intéressé est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire est également rejetée, M. [X] ne pouvant valablement se prévaloir d'accusations de harcèlement injustifiées de la part de son employeur ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [R] [X] de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne M. [R] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,