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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 93-70.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.033

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Montreuil-sous-Bois, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, place Jean X... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la société Lambert Distribution, société anonyme, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montreuil-sous-Bois, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement évalué le prix du terrain nu et le montant de l'indemnité compte tenu des termes de comparaison fournis par les parties qui lui sont apparus les mieux appropriés ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant déterminé le prix des constructions en fonction de l'avis des Domaines, le moyen manque en fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1992), que la société Lambert Distribution a été expropriée d'un terrain au profit de la commune de Montreuil-sous-Bois ; Attendu que, pour retenir un taux d'encombrement de 30%, pour le terrain, l'arrêt relève que ce taux n'est pas contesté par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son mémoire d'appel, la commune de Montreuil-sous-Bois estimait ce taux insuffisant et proposait un taux d'encombrement de 40%, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce mémoire, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation du taux d'encombrement du terrain, l'arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, (Chambre des expropriations) ; Condamne la société Lambert Distribution, envers la commune de Montreuil-sous-Bois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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