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Cour de cassation, 25 novembre 1991. 90-85.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.877

Date de décision :

25 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Lucius, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 31 mai 1990, qui, statuant sur renvoi après cassation dans les poursuites suivies contre lui des chefs de faux en écriture privée, abus de blanc-seing et tentative d'escroquerie, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 1341 et suivants du Code civil, 407 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt retient que Y... s'est rendu coupable des délits d'abus de blanc-seing et de faux en écritures privées et de tentative ; "aux motifs qu'il apparaît que les documents du 5 mai 1966, ne peuvent être considérés en aucune manière comme reflétant une situation claire et précise de l'état des comptes entre parties, ayant reçu l'approbation de Paul X..., à supposer que ce dernier puisse approuver les comptes, au nom de la société et de son épouse ; ces considérations s'ajoutant à celles pertinentes des premiers juges, que la Cour fait siennes, établissent que Y... a utilisé pour la rédaction de ces actes des blancs-seings que Paul X... lui avait remis à d'autres fins ; "alors que le fait de la remise volontaire d'un blanc-seing aux mains de celui qui en a abusé ne peut être prouvé que suivant les dispositions des articles 1341 et suivants du Code civil ; qu'en se fondant exclusivement pour constater la remise de blanc-seing, contestée par Y..., sur de simples présomptions, sans relever aucune des circonstances légales susceptibles de dispenser de la production d'une preuve écrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu que Y... s'est rendu coupable de faux en écriture privée ; "aux motifs que le fait pour Y... de s'être fait délivrer une quittance subrogative à l'occasion du règlement d'une dette de la société ou de Paul X... envers le Crédit agricole, et de négocier cette quittance subrogative après avoir inscrit le montant de la somme réglée au débit de la société ou de Paul X... dans le compte courant établi d'un commun accord, constitue eu égard aux conditions et circonstances dans lesquelles elle a été établie, un faux en écriture privée et l'une des manoeuvres ayant eu pour but, comme les abus de blanc-seing relevés, de se d faire remettre par les époux X... des sommes qui ne lui étaient pas dues ; "alors que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Y... aurait personnellement altéré ou fabriqué un écrit, n'a pas caractérisé le délit de faux en écriture privée et n'a dès lors pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que par arrêt en date du 6 mars 1985, la cour d'appel d'Aixen-Provence avait condamné Lucius Y... notamment pour faux en écriture privée, abus de blanc-seing et tentative d'escroquerie et avait prononcé sur les réparations civiles ; que sur le pourvoi formé par le prévenu, la décision a été cassée par arrêt de cette Cour, en date du 9 janvier 1989, mais seulement en ses dispositions statuant sur l'action civile exercée contre Y... par les époux X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Qu'il suit de là que Y... a été déclaré définitivement coupable des infractions susvisées et que les moyens qui les remettent en cause sont irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne Y... à payer aux consorts X... une indemnité de 200 000 francs ; "aux motifs que se fondant sur le contenu d'actes frauduleux, Y... a pris une inscription hypothécaire sur les biens appartenant à celui-ci, pratiqué des saisies-arrêt et produit à la liquidation des biens de la société ; qu'il s'est rendu coupable de corruption active pour obtenir la réalisation d'une expertise comptable dans des termes qui lui soient favorables ; qu'il est certain que ces agissements ont causé aux époux X... un préjudice dont ils sont en droit de demander réparation ; que le fait que Paul X... ne soit que propriétaire indivis des immeubles hypthéqués, que l'inscription d'hypothèque provisoire ait été subie pendant 6 ans et non 8 et que les biens aient été déjà grevés d'une autre hypothèque d constituent, certes, des éléments d'appréciation du préjudice subi mais ne peuvent en aucun cas faire conclure à son inexistence ; "alors que le juge répressif ne peut accorder de réparations civiles que pour les chefs de dommage se rattachant par un lien direct et certain de causalité à l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un préjudice résultant pour les époux X... des mesures conservatoires prises par Y... sans préciser concrètement quelles limitations effectives ces mesures avaient apporté à la libre disposition, par leurs victimes, de leurs biens, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer des caractères direct et certain du préjudice qu'elle a entendu réparer" ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué au moyen, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont relevé, sans insuffisance le caractère certain du préjudice dont ils ont ordonné la réparation, ainsi que le lien de causalité directe entre le dommage et les infractions définitivement retenues à la charge du prévenu ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1153 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué décide que les intérêts au taux légal courront, sur l'indemnité allouée aux époux X... en réparation de leur préjudice, à compter du jugement du 8 janvier 1982 le cas échéant à titre de dommages et intérêts compensatoires ; "alors qu'en statuant par ces motifs alternatifs, qui ne permettent pas de déterminer la nature moratoire ou compensatoire des intérêts dont elle a assorti l'indemnité allouée aux parties civiles, ni ne précisent en quoi les intérêts auraient, le cas échéant, un caractère compensatoire, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision" ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a confirmé la décision des premiers juges sur le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice des parties d civiles, a fixé à la date du jugement déféré le point de départ des intérêts légaux des sommes dues par le prévenu ; Attendu que le demandeur critique vainement cette disposition dès lors qu'elle est conforme à l'article 1153-1 du Code civil, texte entré en vigueur le 1er janvier 1986 et s'appliquant à toutes les décisions judiciaires rendues depuis cette date ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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