Cour de cassation, 18 septembre 2002. 01-84.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.520
Date de décision :
18 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Khédir,
- Y... Rafahil,
contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 mai 2001, qui, pour détention de marchandise réputée importée en contrebande, les a condamnés chacun à une amende douanière ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 593, 60, 77-1, 173 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure ouverte du chef de différentes infractions à la détention et au commerce des métaux précieux, initiée sur citation directe de l'administration des douanes et droits indirects délivrée au vu de procès-verbaux établis par les agents de cette administration, eux-mêmes dressés à la suite d'une perquisition effectuée à Paris, par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction d'Aix-en-Provence saisi d'une procédure de trafic de stupéfiants, ces officiers de police judiciaire étant assistés d'agents des impôts n'ayant pas la qualité d'officiers de police judiciaire et n'ayant pas prêté le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ;
"aux motifs, d'une part, que l'exception de nullité tirée de la participation de M. Z... à la procédure de droit commun n'a pas été soulevée devant les premiers juges ; d'autre part, que les prévenus ne sont pas recevables à soulever la nullité de la saisie de pièces, effectuée au cours de perquisitions dans une procédure de droit commun, qui a été régulièrement communiquée par l'autorité judiciaire à l'administration des Impôts ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des propres énonciations du jugement frappé d'appel par les prévenus que le grief tiré de la participation irrégulière de M. Z... à la procédure a bien été soulevé devant les premiers juges ; que la cour d'appel a donc méconnu le cadre du litige, dénaturé les conclusions de première instance et excédé ses pouvoirs ;
"alors, enfin, qu'est contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable l'interdiction, édictée par la seule jurisprudence et non par la loi, faite à un prévenu, poursuivi dans le cadre d'une procédure initiée au vu d'actes tirés d'une autre information à laquelle il n'est pas partie, de soulever l'irrégularité de ces actes au regard de dispositions substantielles de procédure pénale, et d'invoquer par voie de conséquence l'irrégularité de la procédure initiée à son encontre par un acte introductif dont le seul fondement est constitué par ces actes irréguliers ; que l'exigence de loyauté et de régularité pesant sur les acteurs de la procédure pénale commande que soient recevables des moyens de nullité visant des actes tirés d'une procédure à laquelle le prévenu n'est pas partie, lorsque ces actes ont été accomplis en méconnaissance de dispositions substantielles touchant notamment à la compétence et aux pouvoirs de ceux qui les ont accomplis et lorsque ces actes sont l'unique fondement de la procédure incidente ouverte contre le demandeur à la nullité ; qu'en refusant de se prononcer sur la nullité invoquée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et violé les droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 2 décembre 1997, lors de perquisitions aux domiciles et lieu de travail des prévenus, effectuées dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction et relative à une information ouverte pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les officiers de police judiciaire, assistés de deux contrôleurs des impôts en qualité de sachants, ont découvert de nombreux ouvrages en métaux précieux, de la documentation et du matériel s'y rapportant, que les agents de la Direction nationale de la garantie et des services industriels (DNGSI) ont obtenu communication de la procédure et, après analyse des bijoux litigieux, ont établi des procès-verbaux en octobre 1998 et que la Direction nationale de renseignement et des enquêtes douanières, après convocation des deux prévenus et sur le fondement des procédures de la gendarmerie et de la DNGSI, a établi deux procès-verbaux, en septembre 1999, servant de base aux poursuites ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, soulevée par les prévenus, des perquisitions précitées en raison de la présence de contrôleurs des impôts n'ayant pas prêté le serment de l'article 60 du Code de procédure pénale, les juges du second degré énoncent que les prévenus ne sont pas recevables à soulever la nullité de la saisie de pièces, effectuée au cours de perquisitions dans une procédure de droit commun, qui a été régulièrement communiquée par l'autorité judiciaire à l'administration des Impôts, en application de l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique le motif surabondant, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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