Tribunal Administratif de Lille, 07 novembre 2022. 2205501
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2205501
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juillet 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 21 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal la requête de Mme A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 22 juin 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté d'expulsion du 7 juin 2022 pris à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative :
" La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté d'expulsion du 7 juin 2022 pris à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais. Toutefois, la requérante s'est bornée à adresser au tribunal la décision contestée sans présenter aucun moyen. Cette requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de la date d'enregistrement de la requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article précité. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Héléna B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 7 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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