Texte intégral
Du 22 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01527 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPCC
[D] [Z], [G] [Z]
C/
[W] [N], [K] [N]
- Expéditions délivrées à
Me Thierry FIRINO MARTELL
[W] [N],
[K] [N]
- FE délivrée à Me Thierry FIRINO MARTELL
Le 22/11/2024
Avocats : Me Thierry FIRINO MARTELL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Z]
né le 14 Juin 1967 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [G] [Z]
née le 04 Mai 1967 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [N]
né le 09 Mars 1969 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Présent
Madame [K] [N]
née le 19 Décembre 1981 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 23 juin 2021, M. [D] [Z] et Mme [G] [Z] ont donné à bail à M. [W] [N] et Mme [K] [N] un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 800 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par jugement rendu le 30 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX a prononcé le divorce de M. [W] [N] et Mme [K] [N].
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, M. [D] [Z] et Mme [G] [Z] ont fait délivrer à M. [W] [N] et Mme [K] [N] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.417,53 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er avril 2024.
Par assignation en date du 12 juillet 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 15 juillet 2024, M. [D] [Z] et Mme [G] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [W] [N] et Mme [K] [N].
A l’audience du 4 octobre 2024, M. [D] [Z] et Mme [G] [Z], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [W] [N] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance ;condamner solidairement M. [W] [N] et Mme [K] [N] à leur payer la somme de 3.683,13 € au titre des loyers et charges échus au 11 juin 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 ;condamner M. [W] [N] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail à compter de la résiliation du bail ;condamner solidairement M. [W] [N] et Mme [K] [N] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de leurs prétentions, M. [D] [Z] et Mme [G] [Z] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [W] [N] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 16 avril 2024.
M. [D] [Z] et Mme [G] [Z] ajoutent qu’en conséquence, ils sont fondés à obtenir la condamnation de M. [W] [N] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion. Ils soutiennent que Mme [K] [N] est tenue solidairement au paiement des loyers dus, jusqu’au jour de la transcription du divorce à l’état civil, soit le 11 juin 2024.
M. [W] [N] a comparu, et a déclaré vouloir se maintenir dans les lieux. Il ne conteste pas la créance alléguée par M. [D] [Z] et Mme [G] [Z], et déclare bénéficier d’un revenu mensuel à hauteur de 750 €.
Mme [K] [N] a comparu. Elle expose qu’elle n’a jamais occupé le logement donné à bail, et qu’elle est séparée de M. [W] [N] depuis novembre 2019.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 800 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [W] [N] reste redevable, à la date du 11 juin 2024, de la somme de 3.683,13 € ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 220 du code civil qu’en tout état de cause, Mme [K] [N] était tenue solidairement au paiement des loyers jusqu’à la date de transcription du jugement de divorce, soit le 11 juin 2024 ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [W] [N] et Mme [K] [N] à payer à M. [D] [Z] et Mme [G] [Z] la somme de 3.683,13 € au titre des arriérés dus au 11 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de l’assignation, première sommation interpellative visant l’intégralité de la somme due, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
II - Sur la résiliation du bail et sur la demande en expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 23 juin 2021 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que M. [D] [Z] et Mme [G] [Z] ont, par communication électronique en date du 15 juillet 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que les bailleurs ont fait signifier, le 16 avril 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 juin 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [W] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef ;
Attendu que si M. [W] [N] souhaite se maintenir dans les lieux, il n’a pas sollicité de délais de paiement permettant de suspendre les effets de la clause résolutoire, lesquels n’auraient pu, en tout état de cause, lui être accordés, compte tenu du montant de ses revenus, qui ne lui permettent manifestement pas de faire face à l’ensemble de ses charges courantes ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte en l’état, le législateur ayant entendu protéger le locataire des conséquences personnelles que peuvent avoir la disparition de son logement, l’article 1er la loi du 6 juillet 1989 rappelant que le droit au logement est un droit « fondamental », lequel constitue même un objectif à valeur constitutionnelle (décision n° 90-359 DC du 19 janvier 1995), cette demande se confondant par ailleurs avec l’indemnité d’occupation réclamée par M. [D] [Z] et Mme [G] [Z] ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner en tant que besoin, M. [W] [N] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
III - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [D] [Z] et Mme [G] [Z], il convient de condamner in solidum M. [W] [N] et Mme [K] [N] à leur payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant M. [D] [Z] et Mme [G] [Z] d’une part, et M. [W] [N] d’autre part, a été résilié à la date du 16 juin 2024 ;
CONDAMNONS solidairement M. [W] [N] à payer en deniers et quittances à M. [D] [Z] et Mme [G] [Z] la somme de 3.683,13 € avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 11 juin 2024 ;
ORDONNONS à M. [W] [N] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [W] [N] et à celle de tous occupants de leur chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
DISONS n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte en l’état ;
CONDAMNONS M. [W] [N] à payer en deniers et quittances à M. [D] [Z] et Mme [G] [Z] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 17 juin 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum M. [W] [N] et Mme [K] [N] à payer à M. [D] [Z] et Mme [G] [Z] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [W] [N] et Mme [K] [N] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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