Tribunal Administratif de Nantes, 09 novembre 2022. 2213556
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2213556
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 1er novembre 2022, M. B A, représenté par Me Rivoal, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour portant la mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée initialement prévue le 19 septembre 2022 et que la date de rentrée tardive est limitée au 24 octobre 2022 ; malgré les diligences effectuées, il se trouve dans l'incapacité de poursuivre ses études dans son pays d'origine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il justifie de la cohérence et du sérieux de son projet d'études et qu'aucun élément de son dossier ne permet de conclure à un risque de détournement de l'objet du visa : antérieurement à son choix d'études en France, il avait d'ores et déjà un projet professionnel abouti et disposait d'une expérience professionnelle significative en banque ; la formation française dispense de meilleurs enseignements que ceux proposés au Cameroun ; il n'a jamais séjourné en France dans le passé et n'a pas le moindre membre de sa famille sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie.
- aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022 à 9 heures :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, qui a communiqué à la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer copie des pièces complémentaires enregistrées pour le requérant le 1er novembre 2022, laquelle a pu en prendre connaissance ;
- les observations de Me Lejosne, substituant Me Rivoal, représentant M. A, qui insiste sur la difficulté que l'intéressé a rencontrée dans la gestion de son dossier, mettant en cause un dysfonctionnement de l'administration. Quand bien même les cours auraient commencé, la date du 26 octobre 2022 n'est que purement indicative ; le requérant a un projet cohérent. Il n'a aucune attache en France.
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui fait valoir l'absence de preuve de ce que la rentrée de M. A a été décalée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 28 novembre 2004, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour portant la mention " étudiant ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 novembre 2022.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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