Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00291 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5WO
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [E] [Z] épouse [P] C/ S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 32 RUE JEAN MOULIN 94300 VINCENNES, S.A.S. OGIM, E.U.R.L. CABINET ARCHITECTURE [F], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.A.R.L. ECH, S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société ECH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] épouse [P] née le 02 Février 1965 à VINCENNES (94300), demeurant 21 rue du Commandant Mowat - 94300 VINCENNES
représentée par Me Laure MOZZICONACCI, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 48
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 32 RUE JEAN MOULIN 94300 VINCENNES, représenté par son syndic le CABINET OGIM, SAS inscrite au RCS de PARIS sous le n° 378 241 491, dont le siège social est sis 98 rue de Sèvres - 75000 PARIS 7èME
représenté par Me Estelle FORNIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L258
Cabinet OGIM, SAS inscrite au RCS de PARIS sous le n° 378 241 491, dont le siège social est sis 98 rue de Sèvres - 75007 PARIS
représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205
CABINET ARCHITECTURE [F], EURL immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 394 306 807, dont le siège social est sis 97 rue Roger Salengro - 93110 ROSNY SOUS BOIS
représentée par Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société ECH, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERREC EDEX
représentée par Me Carole FONTAINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Débats tenus à l’audience du : 31 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [P] née [Z] est propriétaire d’un immeuble sis 30 bis rue Jean Moulin 94300 Vincennes.
L’immeuble voisin situé au 32 rue Jean Moulin est accolé à celui de Madame [E] [P] née [Z] et géré par le cabinet OGIM en qualité de syndic.
Etait accolée sur le haut du mur pignon de l’immeuble de Madame [E] [P] née [Z] une souche de cheminée dépendant de l’immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes.
Lors des travaux de ravalement de la façade de l’immeuble du 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes intervenus en 2016, l’entreprise en charge de la réalisation des travaux, la SARL ECH, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, sous le contrôle du CABINET D’ARCHITECTURE [F], a procédé à la suppression de la souche de cheminée.
Par actes de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Madame [E] [P] née [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes et la SAS CABINET OGIM devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de remise en état du mur pignon (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00291).
Par actes de commissaire de justice des 30 avril, 16 et 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes a fait assigner l'EURL CABINET D'ARCHITECTURE [F], la Mutuelle des Architectes Français, ès qualité d’assureur du CABINET D'ARCHITECTURE [F], et la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL ECH (radiée), devant le juge des référés aux fins de jonction et de les condamner in solidum à le garantir et le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00859).
Les dossiers ont été appelés à l’audience du 31 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Madame [E] [P] née [Z] sollicite du juge des référés de :
- la juger recevable en son action,
- juger que son action n’est pas prescrite,
- à titre principal : condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes et son syndic la SAS CABINET OGIM à procéder aux travaux de remise en état du mur pignon de l’immeuble du 30 bis rue Jean Moulin 94300 Vincennes et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- à titre subsidiaire : autoriser Madame [E] [P] née [Z] à confier les travaux de remise en état du mur pignon de son immeuble sis 30 bis rue Jean Moulin 94300 Vincennes à l’entreprise SAS PIQUET ET FILS suivant devis de cette dernière pour un montant de 16.361,40 euros TTC et ce aux frais avancés et à tout le moins exclusifs du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes et de son syndic, la SAS CABINET OGIM,
- à titre infiniment subsidiaire : ordonner une expertise avec la mission décrite dans le dispositif des conclusions,
- en tout état de cause : condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes et la SAS CABINET OGIM à payer à Madame [E] [P] née [Z] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 9 mars 2021 par la société ABC JUSTICE,
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes demande au juge des référés de :
- le déclarer recevable en ses demandes,
- dire n’y avoir lieu à référé,
- débouter Madame [E] [P] née [Z] de ses demandes,
- à titre subsidiaire : condamner l'EURL CABINET D'ARCHITECTURE [F], la Mutuelle des Architectes Français et la SA AXA FRANCE IARD à le garantir et le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
- en tout état de cause : condamner la partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes maintient sa demande de jonction formée au titre de ses assignations en intervention forcée et formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 31 octobre 2024, la SAS CABINET OGIM demande de :
- dire n’y avoir lieu à référé,
- à titre subsidiaire : débouter Madame [E] [P] née [Z] de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire :
* juger qu’elle forme protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
* cantonner la mesure d’expertise aux griefs formulés aux termes de l’assignation,
* débouter Madame [E] [P] née [Z] pour le surplus de ses demandes,
- en tout état de cause : condamner Madame [E] [P] née [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 31 octobre 2024, l'EURL CABINET D'ARCHITECTURE [F] sollicite de :
- à titre principal :
* déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires en l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des avocats,
* déclarer irrecevable l’action en justice du syndicat des copropriétaires en raison de la prescription de l’action et déclarer que l’action est manifestement vouée à l’échec,
- à titre subsidiaire :
* débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes de ses demandes,
* dire n’y avoir lieu à référé,
* débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes de son appel en garantie contre l’EURL CABINET D’ARCHITECTURE [F] et la MAF,
* débouter toute partie de toute demande formée à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire :
* réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes de Madame [E] [P] née [Z],
* limiter toute condamnation éventuelle à hauteur de la faute retenue et exclure toute condamnation solidaire,
* si une condamnation était prononcée, déclarer que la somme allouée le sera hors taxe,
* condamner in solidum la SARL ECH et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- en tout état de cause : condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes et toute partie succombante au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, l'EURL CABINET D'ARCHITECTURE [F] indique formuler protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL ECH, radiée, sollicite de :
- rejeter les demandes de Madame [E] [P] née [Z] dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/00291,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes de ses demandes,
- en tout état de cause : condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience, elle formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La SARL ECH, radiée, n’a pas été assignée devant le juge des référés.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la Mutuelle des Architectes Français n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 31 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la jonction des procédures :
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00291 et 24/00859 sous le premier numéro.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [E] [P] née [Z] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes :
L'EURL CABINET D'ARCHITECTURE [F] soutient l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de la prescription, au visa de l’article 2224 du code civil, Madame [E] [P] née [Z] ayant eu connaissance du dommage en 2016 mais n’ayant assigné les défendeurs qu’en 2023. Elle ajoute que si Madame [E] [P] née [Z] a entrepris des démarches avant 2021 auprès de la mairie de Vincennes, il lui appartenait de saisir la juridiction dans le délai de 5 ans, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle soulève en outre l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre à défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, en vertu du contrat conclu le 2 juin 2015 entre elle et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes.
Madame [E] [P] née [Z] soutient quant à elle avoir eu connaissance des désordres lorsqu’elle les a dénoncés en 2020, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes indique avoir agit à l’encontre du cabinet d’architecture à la suite de l’assignation formée à son encontre par Madame [E] [P] née [Z], de sorte qu’il ne pouvait matériellement saisir le conseil de l’ordre. Il ajoute que la clause est abusive et qu’elle ne s’applique pas aux demandes fondées sur l’article 1792 du code civil.
a) sur la saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes :
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent, le contrat du 2 juin 2015 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes et l'EURL CABINET D'ARCHITECTURE [F] prévoit :
« En cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’architecte avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente ».
Cette clause institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge et constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si une partie l’invoque.
Toutefois, cette disposition, qui précise que cette procédure doit s’appliquer avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, exclut dès lors du champ d’application de la fin de non-recevoir ainsi instaurée la procédure d’expertise judiciaire et la demande de condamner le cabinet d’architecture à garantir le syndicat des copropriétaires en cas de condamnation.
En outre, le présent litige, initialement introduit devant le juge des référés par Madame [E] [P] née [Z], qui n’est pas partie à la convention susvisée, tend à l’établissement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes et de son syndic, la SAS CABINET OGIM, et ne s’analyse donc pas comme un litige portant sur le respect des clauses du contrat du 2 juin 2015.
Il s’en déduit que l’obligation de saisir le conseil de l’ordre à titre liminaire n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes à l’encontre de l'EURL CABINET D'ARCHITECTURE [F] sera donc rejetée.
b) sur la prescription :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Doit être relevé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de constater l’acquisition d’une prescription, de sorte que l’action de Madame [E] [P] née [Z] doit à ce stade être jugée recevable.
En revanche, le moyen tiré de la prescription de l’action peut devant le juge des référés être examiné sur le point de savoir s’il constitue une contestation suffisamment sérieuse faisant manifestement obstacle à toute demande ou à toute chance de succès du futur litige au fond envisagé, ce qui implique au cas présent de déterminer la date à laquelle Madame [E] [P] née [Z] a eu connaissance des désordres dont elle se prévaut.
Sur les demandes de Madame [E] [P] née [Z] :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Au cas présent, l’ordre de service du 26 janvier 2016 produit fait état d’un début des travaux le 28 mars 2016 et d’une fin des travaux le 29 juillet 2016, de sorte que la souche de cheminée a été enlevée entre ces deux dates.
Par ailleurs, si Madame [E] [P] née [Z] indique avoir eu connaissance des désordres lorsqu’elle les a dénoncés à la mairie en 2020, il ressort toutefois de son assignation que :
- « l’enlèvement de la souche de cheminée a occasionné de nombreux désordres »,
- l’état du mur pignon de l’immeuble a été endommagé « suite à l’enlèvement de la souche de cheminée » et que ce mur ne « cesse de se dégrader ».
Ces éléments permettent de constater que Madame [E] [P] née [Z] avait connaissance de l’enlèvement de la souche de cheminée qui est à l’origine des désordres dont elle se prévaut avant 2020, contrairement à ce qu’elle allègue.
Par ailleurs, Madame [E] [P] née [Z] ne produit aucun élément justifiant des désordres qu’elle invoque [à savoir le détachement de morceaux de plâtres et les infiltrations] et démontrant un lien de causalité entre les travaux réalisés en 2016.
En effet, les courriers de la mairie de Vincennes faisant état d’un « risque de chutes de matériaux sur la voie publique », datent des 5 octobre 2020 et 3 février 2021. Le procès-verbal de constat dressé par huissier le 9 mars 2022 ne relève quant à lui aucune chute de matériaux ni aucune infiltration.
De son côté, la SAS CABINET OGIM a informé par courrier du 23 décembre 2021 avoir effectué des mesures conservatoires afin de purger les éléments instables et prévenir les chutes de plâtre-chaux.
Aucun élément plus récent n’est produit en demande.
Dès lors, du fait de la signification des assignations devant le juge des référés le 11 décembre 2023, soit plus de 8 ans après l’enlèvement de la souche de cheminée, et de l’absence de preuve des désordres invoqués et d’un éventuel lien de causalité avec les travaux intervenus, Madame [E] [P] née [Z] ne peut invoquer :
- sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, une quelconque urgence ni un quelconque dommage imminent, ni même un quelconque trouble manifestement illicite dont elle ne justifie au demeurant pas,
- sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aucun motif légitime à l’expertise et aucun litige en germe.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes visant à la remise en état du mur pignon de l’immeuble et sur la demande d’expertise.
Il n’y a dès lors pas lieu non plus à référé sur les demandes subséquentes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses demandes, Madame [E] [P] née [Z] supportera la charge des dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Madame [E] [P] née [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes, à la SAS CABINET OGIM et à l'EURL CABINET D'ARCHITECTURE [F] la somme de 700 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce que formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n° 24/00291 et 24/00859 sous le premier numéro,
DECLARONS Madame [E] [P] née [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes recevables en leurs demandes,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Madame [E] [P] née [Z],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes,
CONDAMNONS Madame [E] [P] née [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue Jean Moulin 94300 Vincennes, à la SAS CABINET OGIM et à l'EURL CABINET D'ARCHITECTURE [F] la somme de 700 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de Madame [E] [P] née [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [E] [P] née [Z], en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 9 mars 2022,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES