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Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 décembre 2023. 2206334

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2206334

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d'une habitation secondaire sise 54 rue Jean Martin à Mulhouse. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En l'espèce, si Mme B a présenté au tribunal administratif, le 27 septembre 2022, une requête tendant à la remise gracieuse de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle a, préalablement à l'introduction de cette requête, formé une telle demande auprès de l'administration fiscale, conformément aux dispositions précitées, concernant cette contribution. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'octroyer une remise gracieuse. Ainsi, en application des dispositions précitées, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Marie-Rose Fischer

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