Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 20]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Août 2024
Dossier N° RG 24/01555
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 juillet 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [E] [L] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juillet 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [E] [L] [I], notifiée à l’intéressé le 28 juillet 2024 à 15h30 ;
Vu le recours de M. [E] [L] [I] daté du 31 juillet 2024, reçu et enregistré le 31 juillet 2024 à 16h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 01 août 2024, reçue et enregistrée le 01 août 2024 à 11h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [L] [I], né le 13 Janvier 1976, de nationalité Polonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [W] [T], interprète en langue polonaise déclarée comprise par la personne retenue ;
Dossier N° RG 24/01555
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître MEUNIER Séverine, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me NDIAYE, cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE;
- M. [E] [L] [I] ;
Dossier N° RG 24/01555
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/01556 et celle introduite par le recours de M. [E] [L] [I] enregistré sous le N° RG 24/01555 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé
- ne dispose pas de garantie de représentation à défaut de justifier d’un domicile fixe et stable sur le territoire national
- qu’il déclare que sa concubine et son enfant demeurent sur le sol Polonais
- qu’il est arrivé en France muni d’une carte nationale d’identité Polonaise et s’est maintenu illégalement sur le territoire national
- qu’il a été placé en garde à vue le 27 juillet 2024 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique
Attendu que s’agissant du maintien illégal sur le territoire national, le préfet apparaît avoir commis une erreur de droit, l’intéressé ayant expliqué qu’il travaillait sur un chantier sur la commune d’[Localité 19] comme ouvrier avec un salaire de 2500 euros par mois ; que cette activité de travailleur détaché était corroborée par l’identité du titulaire de la carte grise, la Société MOSTOSTAL PULAWY S.A., cette carte grise figurant au dossier ;
Que la situation de l’intéressé, ressortissant de l’Union européenne, est confirmée par les pièces produites à l’audience (contrat de travail qui confirme un hébergement pris en charge par l’employeur, visite médicale d’embauche, attestation d’enregistrement travailleur détaché pour une prestation de travail prenant fin le 30 septembre 2024, carte européenne de sécurité sociale polonaise, attestation de mutuelle polonaise ), lesdites pièces venant compléter ses déclarations en audition ;
Que dans ces conditions, l’acte manquant en droit et l’intéressé disposant de garantie de représentation exigible pour un travailleur détaché, la requête préfectorale sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [L] [I] enregistré sous le N° RG 24/01555 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/01556 ;
DÉCLARONS le recours de M. [E] [L] [I] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [E] [L] [I] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [E] [L] [I] ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [L] [I].
RAPPELONS à M. [E] [L] [I] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Août 2024 à 14 h 00 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 02 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 août 2024, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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