Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Z..., demeurant à Gap (Hautes-Alpes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Pierre Y..., domicilié à Corps (Isère), entreprise Iser industrie, zone artisanale Les Claux, représenté par son syndic M. X..., ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. Z... a été au service de M. Y..., exploitant une entreprise sous la dénomination Iser industrie, en qualité de chauffeur-livreur ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Gap pour obtenir paiement de salaires, d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité de licenciement ainsi que la délivrance de bulletins de paie ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 1986) d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Gap était incompétent pour connaître de sa demande, alors, selon le moyen, que s'il avait été engagé sans contrat écrit, il résulte des fiches de paie qu'il avait été embauché lorsque l'entreprise avait son siège à Gap et qu'il importe peu que ce siège ait été ensuite déplacé à Corps ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R.517-1, alinéa 3, du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de M. Z..., ni de l'arrêt que le salarié qui, se prévalant de sa qualité de chauffeur-livreur, revendiquait la compétence du conseil de prud'hommes de son domicile en application de l'article R.517-1, alinéa 2, ait soutenu devant la cour d'appel que la juridiction compétente était celle du lieu de l'engagement ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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