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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 24/03433

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03433

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 12] [Localité 3] JUGEMENT N°25/02479 du 26 Juin 2025 Numéro de recours: N° RG 24/03433 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LIR AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [O] [Adresse 19] LOT 188 [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme [18] [Adresse 6] [Localité 2] comparante en personne Appelé(s) en la cause : Organisme [7] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : LEVY Philippe [D] [Z] L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort RG N°24/03433 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [O], né le 11 mai 1995, a sollicité le 23 juin 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 15]. La [11] siégeant au sein de la [Adresse 13] après un recours préalable, dans sa séance du 1 février 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. M. [J] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [U], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 mars 2025 et a rendu un rapport médical le même jour qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. M. [J] [O], représenté par son conseil, a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés estimant que sa situation avait été mal appréciée. La [16] représentée a demandé au tribunal de confirmer la décision rejetant sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés tout en indiquant oralement qu’il était possible de retenir à un taux d’incapacité de 80% au regard du syndrome neuro frontal. La [8], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de M. [J] [O] à la date de la demande soit en l’espèce, à la date du 23 juin 2023. En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 13] dont elle dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; Vu les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. Le Docteur [U], médecin consultant, expose dans son rapport que le taux d’incapacité de M. [J] [O] doit être fixé à 80 % compte tenu des conséquences d’un accident de la route en novembre 2022 ayant provoqué un traumatisme crânien grave avec glasgow à 7 puis à 3, hématome sous dural droit, hémorragie intraventriculaire, pétéchies frontales ayant provoqué de troubles mnésiques, des difficultés de préhensions et un syndrôme dépressif. Un bilan neuropsychologique du 15 mars 2023 et du 2 mai 2024 confirme l’ensemble des troubles du comportement et du syndrome frontal avec irritabilité. Le médecin consultant retient une déficiences intellectuelles et des difficultés de comportement résultats du syndrôme frontal ainsi qu’un syndrome dépressif. A ce jour, M. [J] [O] ne se souvient pas de l’accident, présente des troubles de la mémoire immédiate et à moyen terme. M. [J] [O] produit dans le cadre des conclusions d’une expertise judiciaire du 11 juin 2024 constatant de nombreuses difficultés persistantes de son état général tant sur le plan physique que psychique , un bilan neuropsychologique du 2 mai 2025 confirmant l’analyse du médecin expert, des difficultés s’agissant de sa mobilité. Au vu des éléments soumis à l’appréciation du juge, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de M. [J] [O] à un taux de 80%. Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er juillet 2023 et ce pour une durée de cinq ans. Sur les dépens L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la [14] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [9]. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe et en premier ressort : REÇOIT en la forme le recours de M. [J] [O] ; AU FOND, le déclare bien fondé ; DIT que M. [J] [O], qui présentait à la date impartie pour statuer du 23 juin 2023 un taux d’incapacité de 80% , peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er juillet 2023 pour une durée de cinq ans ; LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 15], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [9] ; RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :

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