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Cour de cassation, 22 juillet 1997. 97-82.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.701

Date de décision :

22 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PHILIPPE B..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de contrefaçon de cartes bancaires et usage, vols, recels de vols, faux, falsification de documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel et le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du dossier de la procédure que l'avis d'audience a été envoyé le 7 mars 1997, pour le 14 mars 1997 à 14 heures, à Me Cathy X... et à Me Olivier A... ; "alors, d'une part, qu'il résulte du dossier que Me X... avait cessé sa mission depuis le 29 avril 1996, et de l'arrêt attaqué que l'avocat désigné pour assurer la défense de Serge Z... est Me Y...; qu'il est acquis que celle-ci n'a pas reçu l'avis d'audience; qu'ainsi la formalité substantielle de l'article 197 du Code de procédure pénale n'est pas respectée et que les droits de la défense ont été violés, aucun avocat n'ayant déposé de mémoire ni ne s'étant présenté pour Serge Z... devant la chambre d'accusation ; "alors, d'autre part, que, dès lors que Me Y... avait été désignée comme avocat pour succéder à Me A... le 11 mars 1997, soit dans les délais pour la convoquer à l'audience du 14 mars 1997 (le délai de 48 heures étant ainsi respecté), le défaut de convocation de cet avocat a substantiellement affecté les droits de la défense et vicié la procédure" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Serge Z... a relevé appel le 21 février 1997 d'une ordonnance par laquelle le juge d'instruction avait ordonné la prolongation de sa détention provisoire ; Que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée le 7 mars 1997 par lettres recommandées à Me X... et à Me A..., avocats, et le 8 mars par le chef d'établissement pénitentiaire à la personne mise en examen, qui, avertie de l'avis donné à ces deux avocats, n'a fait aucune observation ; Que l'arrêt mentionne que Serge Z... a comparu à l'audience, et que son avocat est Me Y... ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir statué sans que Me Y... eût été avisé de la date de l'audience, dès lors qu'il n'avait pas fait connaître le nom de cet avocat au juge d'instruction, comme le prévoit l'article 115 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel et le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable le mémoire adressé par simple lettre le 11 mars 1997, par l'intéressé lui-même, pour l'audience du 14 mars 1997 ; "aux motifs que ce mémoire ne correspond pas aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que, faute de préciser la raison pour laquelle ledit mémoire serait irrecevable, et laquelle des règles posées par l'article 198 du Code de procédure pénale aurait été méconnue, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que, dès lors que le texte autorise les parties elles-mêmes à produire un mémoire devant la chambre d'accusation, la partie détenue doit nécessairement être admise à adresser son mémoire par courrier au greffe de la chambre d'accusation, la formalité du dépôt de ce mémoire au greffe de cette chambre d'accusation lui étant matériellement impossible; que, en déclarant irrecevable le mémoire qui est effectivement parvenu au greffe de la chambre d'accusation le 11 mars 1997, soit trois jours avant l'audience, la chambre d'accusation a méconnu le caractère effectif du droit d'appel du mis en examen détenu, en matière de détention provisoire, et violé les droits de la défense ; "alors, enfin, qu'aucune disposition de l'article 198 du Code de procédure pénale n'exige que le mémoire de la partie soit adressé par télécopie ou par lettre recommandée avec avis de réception, les dispositions de l'article 198 3 du Code de procédure pénale s'appliquant exclusivement aux avocats qui n'exercent pas dans la ville où siège la chambre d'accusation; qu'ainsi le mémoire adressé par lettre simple par la partie elle-même, et dûment parvenu au greffe de la chambre d'accusation qui le reconnaît elle-même, était recevable ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel et le troisième moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5, 6, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel de Serge Z... formé contre une ordonnance de prolongation de sa détention ; "alors que Serge Z... faisait expressément valoir que la durée de sa détention provisoire n'était plus raisonnable, pour avoir déjà atteint 16 mois; que, faute d'examiner si la durée de la détention était encore raisonnable au regard de l'article 5 de la Convention, au motif erroné de l'irrecevabilité du mémoire (cf 2e moyen), la chambre d'accusation a méconnu les textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Serge Z... a adressé par lettre un mémoire à la chambre d'accusation et relève que ce mémoire est "irrecevable comme ne correspondant pas aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale" ; Qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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