Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 13 MARS 2024
RG : 23/00022 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l'article 803 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de POINTE-A-PITRE rendu le 15 décembre 2022 entre Mme [I] [U], demanderesse, d'une part, et Mme [X] [F] épouse [C], défenderesse, d'autre part,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 5 janvier 2023 par Me Patrick EROSIE, avocat, pour le compte de Mme [F] épouse [C],
Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,
Vu la constitution de Me Jean-Nicolas GONAND, avocat, pour le compte de Mme [U], intimée, remise au greffe et notifiée à l'avocat adverse par RPVA le 20 février 2023,
Vu les conclusions d'appelante au fond remises au greffe et notifiées à l'intimée par RPVA le 4 avril 2023,
Vu les conclusions d'intimée au fond remises au greffe et notifiées à l'appelante par RPVA le 3 juillet 2023,
Vu l'ordonnance de clôture de la mise en état en date du 20 novembre 2023, avec fixation de l'audience du conseiller rapporteur du 25 mars 2024,
Vu les conclusions de Mme [X] [F] épouse [C], appelant, remises au greffe et notifiées à l'intimée par RPVA le 20 février 2024, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état la 'réouverture des débats' en raison du décès de l'intimée, feue Mme [I] [U];
Vu la lettre en réponse du conseil de l'intimée, remise au greffe et notifiée à l'appelante par RPVA le 4 mars 2024, par laquelle il s'oppose à la réouverture des débats au moyen que 'la cour de cassation est constante pour indiquer que lorsqu'une partie décède après la clôture des débats, l'instance n'étant pas interrompue, la décision doit être rendue à l'égard de cette partie.' ; que 'la clôture est intervenue le 20 décembre 2023 alors que Mme [U] est décédée le 16 février 2024.' ;
MOTIFS
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 370 et 371 du code de procédure civile :
- l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible, et ce à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie,
- mais en aucun cas elle n'est interrompue si l'évènement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ;
Attendu qu'en application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Attendu que le décès d'une partie à l'instance d'appel constitue une cause grave de révocation de la clôture ;
Attendu qu'il est constant que la présente instance, en ce qu'elle a trait à la résiliation d'un bail, est née d'une action en justice transmissible, puisque patrimoniale ;
Attendu qu'en demandant la 'réouverture des débats', l'appelante demande implicitement, mais nécessairement, la révocation de la clôture, dès lors que les débats ne seront ouverts et clôturés qu'à l'audience des plaidoiries à laquelle l'affaire a été fixée par ordonnance du 20 novembre 2023, celle du 25 mars prochain ;
Attendu qu'est produit aux débats l'acte de décès de l'intimée, en date du 16 février 2024, lequel a été notifié à l'appelante par le conseil de la défunte par RPVA le 4 mars 2024 ;
Attendu qu'il est manifeste que cette notification est intervenue avant l'ouverture des débats, puisque ceux-ci ont été fixés à l'audience du 25 mars 2023 ; qu'en invoquant, pour s'opposer à la révocation de l'ordonnance de clôture, la jurisprudence de la cour de cassation qui ne fait qu'appliquer à la lettre les dispositions sus-rappelées de l'article 371 du code de procédure civile, selon lesquelles l'instance n'est pas interrompue si le décès survient ou est notifié après l'ouverture des débats, l'intimée commet une confusion entre clôture de la mise en état (celle du 20 novembre 2023) et clôture des débats, cette dernière ne pouvant intervenir qu'après l'ouverture des débats à l'audience à laquelle l'affaire a été fixée, soit le 25 mars 2024 ; qu'il est établi en l'espèce que la mort de l'intimée et la notification qui en a été faite à l'appelante, sont intervenues avant l'ouverture des débats, au sens de cet article 371, le 25 mars prochain ; qu'en conséquence, le décès de feue Mme [U] a bel et bien interrompu la présente instance d'appel à compter de sa notification par RPVA du 4 mars 2024 et constitue subséquemment un motif grave de révocation de la clôture de la mise en état ;
Attendu qu'il convient en conséquence de constater cette interruption d'instance et de révoquer l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2023 pour permettre à l'appelante de faire appeler en la cause les ayants-droit de la défunte ;
PAR CES MOTIFS
Constatons que l'instance d'appel enrôlée sous le n° 23/00022 du répertoire général, est interrompue depuis le 4 mars 2023 en suite du décès de l'intimée,
Révoquons par suite l'ordonnance de clôture de la mise en état en date du 20 novembre 2023,
Disons que l'instance ne sera reprise, à la demande de la partie la plus diligente, qu'après mise en cause du ou des ayants-droit de la défunte, feue Mme [I] [U].
Fait à Basse-Terre le 13 mars 2024
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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