Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-20.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.256
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 août 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la société Rica, dont le siège est au centre commercial Carrefour, galerie marchande, 31120 Portet-sur-Garonne, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Rica, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'en prenant l'initiative de proposer le report de la date initialement prévue pour la signature de l'acte authentique, M. X... avait offert une modification des conditions d'exécution du contrat et que, si le premier mouvement de la société Rica avait été de refuser, son attitude devait être appréciée globalement dans la période précédent le 30 juillet, devenu le nouveau terme de la discussion, laquelle n'était pas interrompue, étant observé que le courrier du 20 juillet réservait l'avenir en ce qu'aussitôt après avoir déclaré reprendre son entière liberté, la société Rica ajoutait au paragraphe suivant "si M. X... est toujours acquéreur, il pourra prendre contact avec M. Y... pour arrêter une nouvelle date et les nouvelles modalités de la convention" et qu'à cet égard la sommation qu'elle avait fait délivrer le 27 juillet à M. X... d'avoir à signer le 30 juillet démontrait son acceptation d'une modification des conventions pour cette date, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'en présence d'une telle acceptation, M. X... aurait dû se considérer comme lié par son offre pour le 30 juillet, de sorte que sa sommation du 29 juillet prenant acte d'une rupture à lui signifiée le 20 juillet, suivie de son abstention de signer l'acte, devaient être considérées comme des manquements à la volonté commune ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Rica la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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