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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 90-60.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.258

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

Vu l'article L. 11 du Code électoral, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;. Attendu que, pour rejeter la contestation de M. Y..., tiers électeur, contre l'inscription sur la liste électorale de la commune de Sainte-Lucie-de-Moriani de M. X... et dix-sept autres électeurs ou électrices, le tribunal d'instance s'est borné à affirmer que M. Y... ne rapportait pas la preuve de ce que quinze électeurs ne remplissaient aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral et que l'avocat des électeurs ou électrices contestés justifiait que ces quinze personnes habitaient la commune ; Qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, sans s'expliquer sur la situation de chacun des dix-huit électeurs au regard des conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de L'Ile-Rousse

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