Cour administrative d'appel de Versailles, 16 mai 2023. 21VE02521
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
21VE02521
Date de décision :
16 mai 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2019, la Société Paprec Grand Ile de France (anciennement dénommée société Tri Environnement Recyclage), représentée par Me Braud, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Juvisy-sur-Orge a refusé d'abroger l'arrêté municipal du 20 janvier 2012 relatif à la circulation des véhicules sur les quais Gambetta et Timbaud ; d'enjoindre au maire de Juvisy-sur-Orge d'abroger l'arrêté du 20 janvier 2012 dans un délai maximal d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de la commune de Juvisy une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902548 et 2100553 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a conclu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du maire refusant d'abroger l'arrêté du 20 janvier 2012, ni sur les conclusions à fin d'injonction présentées dans la requête n° 1902548 ; a rejeté le surplus des conclusions de la requête no 1902548 et la requête n° 2100553 ; a rejeté les conclusions présentées par la commune de Juvisy-sur-Orge au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 aout 2021, la Société Paprec Grand Ile de France, représentée par Me Braud, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1902548 et 2100553 du 28 juin 2021;
2° d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Juvisy-sur-Orge a refusé d'abroger l'arrêté municipal du 20 janvier 2012 relatif à la circulation des véhicules sur les quais Gambetta et Timbaud, l'arrêté du 11 août 2020 du maire de Juvisy-sur-Orge, ensemble la décision implicite de rejet opposé au recours gracieux du 1er octobre 2020 ;
3° de condamner la ville de Juvisy-sur-Orge à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un premier mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la commune de Juvisy-sur-Orge, demande à la cour :
1° de rejeter la requête de la Société Paprec Grand Ile de France ;
2° de condamner la Société Paprec Grand Ile de France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, la Société Paprec Grand Ile de France déclare se désister purement et simplement de la requête et demandent à la cour de constater qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un deuxième mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la commune de Juvisy-sur-Orge, demande à la cour de bien vouloir condamner la Société Paprec Grand Ile de France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le courrier de la cour adressé à la commune de Juvisy-sur-Orge en date du 22 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : - 1° Donner acte des désistements () " ;
Sur le désistement :
2. La Société Paprec Grand Ile de France déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Juvisy-sur-Orge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société Paprec Grand Ile de France.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Juvisy-sur-Orge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Paprec Grand Ile de France et à la commune de Juvisy-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 16 mai 2023,
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique