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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-24.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.590

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10049 F Pourvoi n° T 14-24.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société [5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2013 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au [3] ([3]), société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 5], 3°/ à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Donne acte à la SCI [4] et la société [5] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [2] ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [4] et de la société [5], de la SCP Boulloche, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] et la société [5] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés [4] et [5] ; les condamnes à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société [4] et la société [5] PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté la S.A.R.L. [5] de sa demande en indemnisation de perte d'exploitation ; AUX MOTIFS QUE « l'existence d'un préjudice financier (perte d'exploitation) en relation directe de causalité avec le retard imputable aux désordres pour lesquels la responsabilité des défendeurs à l'action principale a été retenue n'est pas établie au vu des pièces versées aux débats dès lors: - d'une part que l'attestation de l'expert comptable de la S.A.R.L. [5] du 20 avril 2010 vise une période comprise entre mars et août 2009 alors que la S.A.R.L. [5] ne demande d'indemnisation qu'au titre d'une période comprise entre avril et août 2009, - que l'analyse des seuls justificatifs produits (déclarations de T.V.A. de septembre 2007 à décembre 2010) révèle que la baisse de chiffre d'affaires de 72 K € sur la période de mars à août 2009 par rapport à la même période 2008 visée dans l'attestation précitée trouve sa cause dans la fermeture pour congés de l'établissement en juillet 2009 alors que l'exploitation n'avait connu aucune interruption de ce chef l'année précédente, - que l'instauration d'une période de fermeture à compter de juillet 2009 ne permet en outre aucune comparaison sérieuse avec les résultats de l'exercice précédent » ; 1°) ALORS QU'en déboutant la S.A.R.L. [5] de sa demande indemnitaire au titre de sa perte d'exploitation sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions signifiées le 29 août 2012 p.15) si en prenant possession fin mars/début avril 2009 – comme prévu – des locaux qui lui avaient été donnés à bail par la S.C.I. [4] et qui constituaient un meilleur emplacement commercial que ses précédents locaux, cette société n'aurait pu bénéficier – pour la période comprise entre cette prise de possession et la fin du mois d'août 2009 – d'une augmentation de son chiffre d'affaires de l'ordre de 23 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, augmentation dont elle justifiait par comparaison entre le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé dans les nouveaux locaux au cours du troisième quadrimestre 2009 et celui qu'elle a obtenu au sein de ses anciens locaux lors du troisième quadrimestre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour débouter la S.A.R.L. [5] de sa demande indemnitaire au titre de sa perte d'exploitation, que l'existence d'un tel préjudice n'était pas établi dès lors que l'attestation de l'expert comptable de cette société datée du 20 avril 2010 (Prod.8) visait une période comprise entre mars et août 2009 alors qu'une indemnisation n'était sollicitée qu'au titre d'une période comprise entre avril et août 2009, sans examiner les déclarations mensuelles de T.V.A. de la S.A.R.L. [5] pour comparer les chiffres d'affaires réalisés par cette société entre les mois d'avril à août 2009 (Prod.9) et entre les mois d'avril à août 2008, (Prod.10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en retenant, pour débouter la S.A.R.L. [5] de sa demande indemnitaire au titre de sa perte d'exploitation, que l'existence d'un tel préjudice n'était pas établi dès lors que l'analyse des déclarations de T.V.A. de cette société révèle que la baisse de son chiffre d'affaires de 72 K € sur la période de mars à août 2009 par rapport à la même période 2008 trouve sa cause dans la fermeture pour congés de l'établissement en juillet 2009, alors que l'exploitation n'avait connu aucune interruption de ce chef l'année précédente, quand la déclaration de T.V.A. relative au mois de juillet 2009 comporte uniquement la mention « congés payés – versement d'un acompte » de sorte qu'aucune fermeture de l'établissement ne pouvait en être déduite, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause et de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir fixé l'indemnisation du préjudice subi par la Sarl [5] à la somme de 5.943,73 €, incluant l'indemnisation du préjudice locatif limité à la somme de 2.931,40 €. AUX MOTIFS QUE, s'agissant du préjudice locatif, force est de constater que la Sarl [5] ne justifie pas du paiement à la SCI [4] d'un quelconque loyer pendant la période d'avril à août 2009 correspondant au retard imputable aux désordres affectant le chantier de rénovation, étant observé que les seuls justificatifs versés de ce chef aux débats consistent dans des déclarations de TVA de la SCI [4] (pièce n°36) à compter de septembre 2009 ; que dans ces conditions, le préjudice indemnisable de ce chef ne peut être constitué que par la différence entre le montant de l'indemnité d'occupation effectivement versée à l'ancien bailleur au titre du maintien dans les lieux postérieurement à la date d'effet du congé délivré pour le 1er avril 2009 (soit 4 886,28 € HT) et le montant du loyer afférent aux locaux litigieux tel que fixé dans le bail du 18 juin 2007 (4.300 €) soit, sur une période de cinq mois, une somme globale de 2 931,40 € (arrêt p.13 §3 à 4). ALORS QU'en affirmant, pour limiter le préjudice indemnisable à la différence entre le montant de l'indemnité d'occupation et le montant du loyer afférent aux nouveaux locaux, que la Sarl [5] ne justifiait pas du paiement à la SCI [4] d'un quelconque loyer pendant la période d'avril à août 2009, tandis qu'au soutien de ses conclusions récapitulatives du 29 août 2012 et du bordereau de pièces communiquées la Sarl [5] produisait en pièces n° 28 et 29 les factures des loyers d'avril à août 2009 et une attestation d'Audit Pyrénées Pau (Prod.12) ; qu'en affirmant que les seuls justificatifs consistaient dans des déclarations de TVA, la Cour a dénaturé le bordereau de pièces communiquées et les pièces n° 28 et 29 en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.

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