Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 21/34547 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKLC
N° MINUTE
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 12 Mars 2024
DEMANDEUR :
Madame [F] [J] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Ludivine HEGLY, avocat - #C2470 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par la SELEURL SELARL CBC, avocats - #B0226 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Camille OUDIN
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [J], de nationalités tunisienne et italienne, et Monsieur [B] [A], de nationalité italienne, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2010, devant l'officier d'état-civil de [Localité 15] (Tunisie), et ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont issus de leur union :
- [D] [A], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 15] (Tunisie),
- [G] [A], né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 8]
- [I] [A], né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 8].
Par exploit d'huissier régulièrement signifié à étude le 7 avril 2021, Madame [J] épouse [A] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
A la suite de la demande en divorce, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance en date du 15 septembre 2021, a constaté l'acceptation des époux, lors d'une audience sur mesures provisoires, sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à l'époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à titre onéreux, à charge pour lui de s'acquitter provisoirement des frais et charges y afférents ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels;
- désigné Maître [H] [C], notaire à [Localité 14], en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
- attribué la jouissance du véhicule Chevrolet immatriculé sous le numéro [Immatriculation 11] à l'époux, et la jouissance du véhicule Citroën immatriculé sous le numéro [Immatriculation 10] à l'épouse ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée par les deux parents;
- fixé la résidence des enfants mineurs pendant les périodes scolaires, en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, avec changement hebdomadaire de résidence le vendredi sortie des classes;
- dit que pendant les vacances scolaires, la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère, la première moitié de ces vacances les années paires à compter de la veille des vacances sortie des classes jusqu'au dimanche 19 heures, et chez le père, la deuxième moitié des vacances les années impaires, du dimanche 19 heures jusqu'au lundi matin rentrée des classes ;
- dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile du père, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié de ces vacances chez la mère, selon les modalités précitées;
- dit que le parent chez lequel réside les enfants la première moitié des vacances scolaires les accompagnera ou les fera accompagner par un tiers de confiance chez l'autre parent à l'issue de sa période de résidence, sauf meilleur accord des parents;
- précisé qu'au cas où un jour férié ou "un pont" précéderait le début de la période de résidence, les droits parentaux s'exercent sur l'intégralité de la période, pour commencer le dernier jour scolaire à la sortie des classes, et se terminer la veille de la reprise des cours à 19 heures ;
- dit que Monsieur [B] [A] devra verser à Madame [F] [J] épouse [A], la somme de 800 euros par mois et par enfant, soit 2400 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- fixé la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours à la somme de 1600 euros par mois.
Par conclusions récapitulatives concordantes signifiées le 8 décembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [J] et Monsieur [A] demandent le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et de ses conséquences.
Les enfants mineurs concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendu et assisté d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 septembre 2021,
Vu l'article 388-1 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [F] [J] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] (Tunisie)
et
Monsieur [B] [A] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13] (Italie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (Tunisie);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du ;
HOMOLOGUE la convention des époux annexée au présent jugement relative à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et lui donne force exécutoire ;
HOMOLOGUE la convention des parties, annexée au présent jugement, relative aux enfants et lui donne force exécutoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 12 Mars 2024
Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
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