Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/00568 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PJN
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 12] 1988 à [Localité 37], demeurant [Adresse 8] - [Localité 29]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 35], demeurant [Adresse 8] - [Localité 29]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
A.S.L. du [Adresse 30], dont le siège social est sis [Adresse 32] - [Adresse 36] - [Localité 29], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [U] Annule et Remplace la constitution précédente
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 29], demeurant [Adresse 26] - [Localité 29]
représenté par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n° RG 24/1955)
DEMANDEURS
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 29], demeurant [Adresse 26] - [Localité 29]
représenté par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. L’EAU DES COLLINES, dont le siège social est sis [Adresse 39] - [Localité 29], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe PENSO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Etienne BOYER du cabinet DBM, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. AVENIR REALISATION, dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal et prise en qualité de gérant de la SCI [Adresse 33]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 38] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] - [Adresse 32] - [Localité 29]
non comparant
Madame [P] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 28], demeurant [Adresse 5] - [Adresse 32] - [Localité 29]
non comparante
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 34], demeurant [Adresse 14] - [Localité 7]
non comparant
Madame [O] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 13] 1973 à [Localité 34], demeurant [Adresse 14] - [Localité 7]
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par acte notarié du 20 décembre 2001, M. [B] [U] a vendu à la SCI [Adresse 33] une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 32] à [Localité 29]. Aux termes de cet acte, une servitude en tréfonds pour les eaux usées a été créée, l’écoulement des eaux usées de la maison de M. [U] passant par le terrain vendu à la SCI [Adresse 33].
Le terrain vendu à la SCI [Adresse 33] a ensuite été divisé en 20 parcelles cadastrées BS [Cadastre 18] à BS [Cadastre 22].
M. [S] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 30], [Adresse 32] [Localité 29] (parcelle cadastrée BS [Cadastre 19]).
M. [B] [U] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 32] [Localité 29] (parcelle cadastrées BS [Cadastre 24], BS [Cadastre 25] et BS [Cadastre 27], anciennement BS [Cadastre 15]).
L’association syndicale libre du [Adresse 30] est propriétaire des parcelles BS [Cadastre 22] et BS [Cadastre 23].
Le 27 mars 2023, M. [B] [U] a fait réaliser des travaux de curage de canalisation des eaux usées de sa propriété par la SA EAUX DES COLLINES.
A la suite des travaux, M. [S] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] ont constaté l’existence de désordres dans leur propriété, et ont notamment subi des inondations.
Le 13 septembre 2023, M. [S] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] ont mandaté un huissier pour dresser constat des désordres.
Par acte de commissaire de Justice du 29 mars 2024, M. [S] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] ont fait attraire l’Association Syndicale Libre du [Adresse 30] et M. [B] [U], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
à titre principal, condamner M. [B] [U], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à faire réaliser les travaux nécessaires à la cessation des désordres au sein de l’habitation des époux [E] et à remédier aux dégâts causés, à titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert, en tout état de cause, réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/568.
Selon actes de commissaire de justice en date des 7, 14 mai et 3 juin 2024, M. [B] [U] a assigné la SA L’EAU DES COLLINES, la SARL AVENIR REALISATION, en qualité de gérant de la SCI [Adresse 33], M. [T] [D], Mme [P] [R] épouse [D], M. [A] [Z], Mme [O] [L] épouse [Z] aux fins notamment d’appel en garantie et pour que les opérations d’expertise leur soient contradictoires.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/1955.
A l’audience du 4 octobre 2024, M. [S] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans leur assignation auxquelles il convient de se reporter.
M. [B] [U], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
Rejeter la demande des époux [E], Condamner le cas échéant solidairement la SA L’EAU DES COLLINES et la SARL AVENIR REALISATION à relever et garantir entièrement M. [B] [U] de cette condamnation, Condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à la SA L’EAU DES COLLINES à communiquer un rapport d’intervention pour ses travaux de curage réalisés chez M. [W] le 27 mars 2023, Ordonner la désignation d’un expert judiciaire en donnant acte à M. [U] de ses plus expresses protestation et réserves, Ordonner que l’expert ait notamment pour mission de décrire et évaluer le montant des travaux propres à réaliser la servitude d’écoulement des eaux usées prévue par l’acte de vente du 20 décembre 2001 dans le plan qui lui est annexé, Ordonner que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA L’EAU DES COLLINES, la SARL AVENIR REALISATION, aux propriétaires de la parcelle BS [Cadastre 17] M et Mme [H] et aux propriétaires de la parcelle BS [Cadastre 21] M et Mme [Z], Réserver les dépens.
Il fait valoir que la servitude de tréfonds pour l’écoulement des eaux usées de sa maison n’est pas conforme à l’acte notarié puisqu’elle passe par la parcelle appartenant aux consorts [E] (BS [Cadastre 19]). Il expose que la SARL AVENIR REALISATION est le gérant de la SCI [Adresse 33], qui a réalisé le réseau d’assainissement du lotissement. Il en déduit qu’il existe des contestations sérieuses qui empêchent le juge des référés de statuer sur la demande de travaux sous astreinte.
L’association syndicale libre du [Adresse 30], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet des protestations et réserves, sollicite un complément de mission et demande de réserver les dépens.
La SA L’EAU DES COLLINES, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de débouter M. [B] [U] de ses demandes et s’en rapporte quant à la demande d’expertise, à la condition que la mission soit limitée aux seuls problèmes liés aux travaux de curage réalisés le 27 mars 2023.
La SARL AVENIR REALISATION, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [U] à son encontre, et la mettre hors de cause, A titre subsidiairement, débouter M. [U] de ses demandes et lui donner acte de ses protestations et réserves quant à l’expertise judiciaire, en complétant la mission d’expertise, En tout état de cause, condamner M. [U] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Bergant de la SELARL PHARE AVOCATS.
Elle fait valoir qu’il n’est démontré aucune faute séparable de ses fonctions de gérant, qui lui serait imputable.
M. [T] [D], cité à personne, M. [A] [Z], cité à domicile, Mme [O] [L] épouse [Z] citée à personne, n’ont pas comparu.
Mme [P] [R] épouse [D], décédée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
La demande de mise hors de cause de la SARL AVENIR REALISATION est prématurée en l’état et doit donc être rejetée.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Sur la demande principale :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite de travaux effectués sur les canalisations des eaux usées sur la propriété de M. [B] [U], M. [S] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] ont subi des désordres sur leur propriété, et notamment des inondations d’eaux usées.
En outre, les titres de propriétés produits mettent en exergue que M. [B] [U] a vendu à la SCI [Adresse 33] une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 32] à [Localité 29] par acte notarié du 20 décembre 2001. Aux termes de cet acte, une servitude de passage réseau eaux usées a été créée, désignant les parcelles BS [Cadastre 15] et BS [Cadastre 25] comme fonds dominant, et les parcelles BS [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] comme fonds servant.
Or les consorts [E] sont propriétaires de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 19] sous laquelle la servitude de tréfonds ne devrait pas passer. Il existe donc une difficulté relative à la servitude de tréfonds, qui ne correspondrait pas au titre de propriété.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande de travaux se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain et il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Au demeurant, il y a lieu de préciser que la demande de travaux est formulée de manière imprécise et serait en l’état inexécutable.
Le juge des référés ne faisant pas droit à la demande principale, il n’y a pas lieu d’étudier les demandes relatives aux appels en garantie.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’espèce, il apparaît que les consorts [E] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. En outre, il apparait opportun de se pencher sur la réalisation de la servitude de tréfonds.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
En outre, s’agissant de la demande de communication du rapport d’intervention du 27 mars 2023 par la SA L’EAU DES COLLINES, il ressort des pièces versées au dossier que la société a produit dans le cadre de la présente instance les rapports d’intervention. La demande est donc sans objet et il y a lieu de la rejeter.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/568 et 24/1955 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SARL AVENIR REALISATION;
Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[X] [V]
[Adresse 9]
[Localité 29]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 31]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 32] [Localité 29], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation du 29 mars 2024 et dans celle des 7, 14 mai et 3 juin 2024 , le procès-verbal de constat en date du 13 septembre 2023 cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les parties du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- décrire la servitude de tréfonds issue du fonds servant cadastré BS [Cadastre 24], et en dresser le plan,
- consulter les titres de propriété et servitudes (acte de vente du 20 décembre 2001 notamment), en décrire le contenu,
- indiquer si la configuration des lieux est conforme aux titres de propriété, et les éventuelles causes de la non-conformité de la servitude,
- indiquer les éventuels travaux à réaliser pour rendre la servitude d’écoulement des eaux usées conforme au titre de propriété, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les parties du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment d’un géomètre expert,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [S] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [B] [U], d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de M. [S] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] ou de M. [B] [U] ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [S] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT