Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03603 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBCE
EURL SOCIETE THERMALE DE [Localité 6]
C/
[Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 22 Juin 2020
RG : F18/00095
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Société THERMALE DE [Localité 6] 'VALVITAL'
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Y] [Z]
née le 09 Novembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau D'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Oyonnax en date du 22 juin 2020 ;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 8 juillet 2020 par l'EURL société thermale de Divonne les Bains ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2023 par l'EURL société thermale de Divonne les Bains ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2021 par Mme [Y] [Z] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2023 ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur la violation de l'obligation de sécurité :
Attendu que l'article L.4121-1 du code du travail dispose que «' l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes».
Que l'article L.4121-2 du code du travail édicte neuf principes généraux de prévention':
éviter les risques,
évaluer les risques qui ne peuvent être évités
combattre les risques à la source
adapter le travail à l'homme (')
tenir compte de l'évolution de la technique
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou moins dangereux
planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel
prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Qu'il en résulte que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2'du code du travail ;
Attendu que dans ce cadre juridique, il appartient au juge de vérifier la matérialité des événements invoqués par la salariée puis des mesures prises par l'employeur tant en amont, sur le plan préventif, en suivant le guide donné par l'article L.4121-2 du code du travail, qu'en aval pour traiter et prendre en charge la situation de risque telle que dénoncée ou avérée ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [Z], qui a été salariée de l'EURL société thermale de Divonne les Bains entre 24 octobre 2015 et le 10 novembre 2017 en qualité d'agent d'accueil puis d'assistante de direction puis de responsable de l'activité accueil remise en forme, invoque une surcharge de travail, des conditions de travail dégradées, un mauvais management du directeur M. [M] et l'absence de mesures prises pour prévenir ces difficultés et pour y mettre fin ;
Attendu que plusieurs salariés de l'EURL société thermale de Divonne les Bains attestent de la surcharge de travail de Mme [Z] à partir de 2015, avec à partir d'août 2016 une intensification doublée d'une désorganisation et d'une mauvaise ambiance de travail ; que les témoins expliquent qu'il y a eu plusieurs changements de direction avant août 2016 et que Mme [Z] s'est retrouvée pseudo directrice de l'établissement, devant notamment faire le lien entre les différents services et le siège et tout à la fois satisfaire la clientèle et défendre les intérêts de l'entreprise - ce à quoi elle parvenait au prix d'un important travail ; qu'ils précisent qu'au lieu d'améliorer la situation, l'arrivée du nouveau directeur M. [M] en août 2016 n'a fait que l'empirer dès lors que l'intéressé mettait la pression tout en étant fréquemment absent, n'assurait pas les recrutements utiles, donnait des ordres et contres ordres sans prendre en compte les avis des salariés et augmentait leur charge de travail ; que l'un d'entre eux, M. [G] [I], indique que M. [M] adoptait un ton rabaissant envers Mme [Z] tandis que Mmes [K] [T] et [P] [N] font état du stress de l'intéressée face à cette attitude - Mme [T] ajoutant qu'elle lui a conseillé en mai 2017 de consulter un médecin et que cette visite a conduit à son arrêt de travail ;
Que par ailleurs Mme [Z] verse aux débats deux courriels alertant la direction des difficultés rencontrées aux thermes de Divonne, le premier en date du 13 octobre 2015 dans lequel elle a fait part de l'absence d'un responsable d'établissement, le second du 7 mars 2017 dans lequel elle a déploré des problèmes techniques et s'est plainte de l'absence de réponse de M. [M] à plusieurs sujets de questionnement : délégation de la RH aux responsables de service, annulation de cours du fait de recrutements non assurés, mails de clients et mails internes sans réponse ; que la direction s'est contentée de la remercier pour ces informations par courriel du 8 mars;
Qu'enfin Mme [Z] produit son arrêt de travail pour la période du 31 mai au 1er décembre 2017, un certificat de son médecin traitant décrivant chez elle un état de burn out qui serait en grande partie lié à son travail (asthénie, épuisement physique et psychologique, trouble du sommeil, perte de poids, somatisation), un courrier adressé le 21 juillet 2017 par le médecin du travail à son médecin traitant indiquant qu'elle est méconnaissable depuis la dernière visite de 2014 et qu'elle souffre d'un burn out sévère ainsi que deux attestations d'une psychologue des 5 décembre 2017 et 20 août 2018 précisant suivre Mme [Z] depuis le mois de juin 2017 pour un état de stress et de symptômes dépressifs réactionnels majeurs ;
Attendu que l'ensemble de ces documents, que les pièces fournies par l'EURL société thermale de Divonne les Bains ne permettent pas d'infirmer, établissent la surcharge de travail de Mme [Z] à compter de 2015 s'aggravant en 2016, la dégradation de ses conditions de travail à partir d'août 2016 et l'absence de réponse aux alertes de la salariée ; que, ce faisant, l'EURL société thermale de Divonne les Bains a failli à son obligation de mise en place d'une organisation et de moyens adapté et à celle de prise de mesures tendant à l'amélioration de la situation existante telles que prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail susvisé et également à l'article L. 4121-2 ;
Attendu que l'EURL société thermale de Divonne les Bains ne justifie pas davantage avoir satisfait à son obligation de prévention ; que Mme [Z] soutient notamment sans être contredite que la société n'a pas établi le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL société thermale de Divonne les Bains a violé son obligation de sécurité ; que le préjudice subi de ce chef par la salariée est évalué à la somme de 5 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date du jugement, et que les intérêts seront capitalisés ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que Mme [Z] invoque à ce titre une surcharge de travail ; qu'elle ne justifie ainsi d'aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé dans le cadre de la violation de l'obligation de sécurité ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
- Sur le licenciement :
Attendu qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, le licenciement, même s'il est fondé une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve en réalité sa cause véritable dans ce manquement de l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce l'avis d'inaptitude, en date du 24 octobre 2017, fait suite à l'arrêt de travail du 31 mai 2017 pour burn out, Mme [Z] n'ayant jamais repris le travail depuis ; que dans cet intervalle la salariée a été suivie pour stress et dépression ; qu'il est en outre mentionné dans l'avis que l'état de santé de Mme [Z] fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise, ce qui démontre le lien entre les difficultés de santé et le travail au sein même de la société ;
Attendu que l'inaptitude est donc la conséquence de la dégradation de l'état de santé psychologique de Mme [Z] elle-même consécutive, ainsi qu'il a été dit plus haut, au manquementd de l'employeur à son obligation de sécurité ; que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 10 novembre 2017 est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme [Z], qui a plus de deux ans d'ancienneté, a droit une indemnité compensatrice de préavis de 5 360,30 euros brut, outre 536 euros brut de congés payés, correspondant à deux mois de salaire - montants sur lesquels l'EURL société thermale de Divonne les Bains ne formule aucune observation ; que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ;
Que, compte tenu de son ancienneté (12 ans) et du fait que l'EURL société thermale de Divonne les Bains a un effectif de plus de dix salariés, la salariée peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire ; qu'en considération de sa rémunération mensuelle brute (2 680,15 euros), de son âge (34 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle ne fournit aucune indication ni aucune pièce sur sa situation postérieure au licenciement, son préjudice est évalué à la somme de 25 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par l'EURL société thermale de Divonne les Bains des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [Z] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'EURL société thermale de Divonne les Bains à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'EURL société thermale de Divonne les Bains à payer à Mme [Y] [Z] les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020,
- 5 360,30 euros brut, outre 536 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018,
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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