Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-80.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.258
Date de décision :
8 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hassen, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 décembre 1992 qui, pour faux en écriture privée et usage de faux, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151 et 164 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hassen X... coupable de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque ;
"aux motifs que le prévenu a reconnu à plusieurs reprises, à tous les stades de la procédure et lors des débats devant la Cour, qu'il avait substitué à la première page de l'acte de cession de droit au bail, une autre page intitulée "cession de fonds de commerce", tout en soutenant qu'il n'avait pas, ce faisant, dénaturé l'acte initial dans la mesure où le fonds de commerce ne se composait que du droit au bail à défaut de tout autre élément subsistant ; que la modification par le rédacteur de l'acte de la dénomination d'un contrat expressément autorisé par jugement du tribunal de commerce constitue une dénaturation de convention entrant dans les prévisions de l'article 147 du Code pénal dès lors qu'elle a été réalisée, comme en l'espèce, à l'insu des signataires de l'acte originaire et qu'elle est de nature à porter préjudice à des tiers ; que le prévenu ne peut utilement soutenir que l'infraction de faux ne serait pas constituée à défaut de préjudice, alors que d'une part, de son fait, Z... a exposé des frais élevés pour obtenir que le bailleur lui maintienne la libre disposition de ses locaux, et d'autre part, le syndic pouvait voir sa responsabilité professionnelle ou disciplinaire engagée en cas d'annulation dudit acte ;
qu'il est inopérant dans ces conditions de rechercher si leprévenu est l'auteur des paraphes contestés ou des dates figurant en dernière page de l'acte argué de faux ; qu'il suffit de relever que tant la partie civile que Z... contestent vigoureusement en être les auteurs et qu'ils n'avaient jamais donné leur accord à la modification de l'acte initial comme l'a prétendu le prévenu ; que, dans ces conditions, la Cour ne fera pas droit à sa demande d'expertise formulée par le prévenu et confirmera le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré X... Hassen coupable du délit de faux et usage de faux en écriture privée ;
"alors, d'une part, que l'infraction de faux et usage de faux ne pouvait être imputée au prévenu qu'à la condition que la substitution, à la première page de l'acte de cession de droit au bail, d'une page mentionnant une cession de fonds de commerce, ait été faite à l'insu des parties ; qu'en effet, le prévenu, conseil juridique rédacteur de l'acte, avait exposé que c'était dans le cadre de sa mission qu'il avait conseillé cette modification à Me Y... et à Z... et que les initiales figurant sur la première page "cession de fonds de commerce" étaient bien de la main de ces derniers ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever l'existence de la substitution et à affirmer qu'elle avait été réalisée à l'insu des signataires de l'acte originaire, sans rechercher s'il était établi avec certitude que les signatures et/ou paraphes figurant sur cette première page n'émanaient pas de Me Y... et de M. Z..., circonstance qu'il incombait aux parties poursuivantes de prouver ;
"alors, d'autre part, qu'il était inopérant, au regard de la qualification de l'infraction poursuivie, de reprocher au rédacteur de l'acte une "dénaturation" de convention expressément autorisée par jugement du tribunal de commerce ; et qu'en tout cas, le reproche ne pouvait lui en être fait sans qu'il soit répondu au chef péremptoire des conclusions du prévenu faisant valoir qu'il était dans l'ignorance du jugement d'autorisation rendu par le tribunal de commerce" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151 et 164 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hassen X... à payer à M. Z..., partie civile, la somme de 20 000 francs de dommages-intérêts ;
"aux motifs que le prévenu ne peut utilement soutenir que l'infraction de faux ne serait pas constituée à défaut de préjudice, alors, d'une part que, de son fait, M. Z... a exposé des frais élevés pour obtenir que le bailleur lui maintienne la libre disposition de ses locaux (...) ; qu'à la lumière de l'ensemble des éléments de l'espèce, la Cour estime que les premiers juges, en accordant à M. Z... 20 000 francs de dommages-intérêts toutes causes confondues, ont fait une exacte appréciation des préjudices directs et actuels résultant pour la partie civile des agissements de X... à son égard" ;
"alors que, l'action civile n'est recevable devant la juridiction répressive qu'autant qu'il est justifié d'un préjudice trouvant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que, dès lors, en se bornant à relever que la partie civile avait, du fait du prévenu, exposé des frais pour obtenir que le bailleur lui maintienne la libre disposition des locaux, la cour d'appel a laissé incertain le point de savoir si le principe susvisé a été respecté" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Hassen X... a été déclaré coupable de faux en écriture dans une convention ou acte valant titre, dont l'un des contractants était Gilbert Z... ;
Attendu qu'en cet état, en condamnant X... à payer des dommages-intérêts à Z..., lequel s'était constitué partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors que le faux en écriture et l'usage de faux impliquent nécessairement l'existence d'un préjudice ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique