Texte intégral
MINUTE N° 24/680
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 05 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03229 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEQI
Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [P], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme VELLAINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [C] [O], après vaine saisine de la commission de recours amiable, d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, notifiée le 21 juin 2010, lui refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une maladie qualifiée « hernie discale L5-S1 avec sciatique persistante L5 droite », au motif que les conditions de prises en charges du tableau n° 98 des maladies professionnelles étaient réunies sauf celle relative à la manutention habituelle de charges lourdes, le tribunal de grande instance de Strasbourg, par jugement du 20 novembre 2019, a :
- annulé la décision de la commission de recours amiable ;
- déclaré que la pathologie devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- ordonné le renvoi de l'intéressée devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
- débouté Mme [O] de sa demande pour frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la caisse aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré, au vu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que nonobstant l'avis défavorable à la prise en charge émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Alsace-Moselle au motif que la condition de manutention de charges lourdes n'était pas remplie quant à l'intensité et à la répétitivité de celles accomplies par l'intéressée, au contraire, la manutention quotidienne et souvent en hauteur de caisses de viande pesant de 10 à 14,4 kg, outre la manutention à bras tendu de broches chargées pesant 8 kg, outre autres manutentions majorées par l'exiguïté du camion dans lequel elles étaient accomplies, caractérisait, la manutention quotidienne de charges lourdes au sens du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Sur appel de la caisse, cette cour, par arrêt avant dire droit du 31 mars 2022, a déclaré l'appel recevable, infirmé le jugement en toutes ses dispositions contestées et « statuant de nouveau sur ces seuls points : avant dire droit », désigné pour nouvel avis le CRRMP de Bourgogne Franche-Comte', réservé les dépens et frais de procédure et ordonné le retrait du rôle.
Le nouveau CRRMP a rendu le 7 août 2023 un avis favorable à la prise en charge de la maladie à titre professionnel.
L'appelante, par conclusions du 22 novembre 2023, demande à la cour de :
- constater que l'exposition au risque du tableau n° 98 n'est pas prouvée et qu'elle n'est pas retenue par le CRRMP d'Alsace Moselle ;
- rejeter l'avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté comme non motivé et au besoin désigner un nouveau CRRMP ;
- infirmer le jugement « en ce qu'il a déclaré opposable à la caisse la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [O] au titre de la législation professionnelle » ;
- rejeter la demande tendant à sa condamnation pour frais irrépétibles ;
- condamner Mme [O] aux dépens.
L'intimée, par conclusions du 28 septembre 2023, demande à la cour de :
- annuler la décision « avec sciatique persitante L5 droite » ;
- déclarer « par Mme [C] [O] au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle » ;
- ordonner le renvoi de l'intéressée devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
- et condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
À l'audience d'orientation du 4 avril 2024, les parties ont demandé le jugement sur pièces au bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l'interprétation de l'arrêt avant dire droit
L'arrêt qualifié d'avant dire droit rendu par cette cour le 31 mars 2022 est ambigu en ce que, dans son dispositif, il infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions contestées, avant de statuer à nouveau en désignant avant dire droit un nouveau CRRMP. En effet, de telles dispositions sont contradictoires entre elles, dès lors que les dispositions infirmées valident la prise en charge de la maladie à titre professionnel et que la cour ne pouvait en même temps les infirmer, c'est-à-dire les anéantir comme mal fondées, et ordonner une mesure d'instruction avant dire droit sur leur infirmation ou leur confirmation.
Les parties n'ont pas relevé cette difficulté et formulent leurs prétentions comme si la cour n'avait pas déjà infirmé le jugement, l'appelante demandant même expressément cette infirmation, et l'intimée demandant à la cour de statuer comme le premier juge.
La cour ne peut envisager d'infirmer ou de confirmer le jugement alors que l'infirmation a déjà été prononcée dans un précédent arrêt. Cependant, la contradiction entre les chefs de dispositif rend l'arrêt obscur et impose de l'interpréter.
À cet égard, les motifs de la cour éclairent sa véritable intention, en ce qu'elle estime que « il ne peut être statué sans avoir recueilli l'avis de deux CRRMP distincts ». Il en résulte que la cour n'entendait pas statuer. En conséquence, la cour interprétera l'arrêt en disant que nonobstant le chef de jugement contraire, il n'emporte pas infirmation du jugement et qu'il réserve celle-ci, le cas échéant, à l'issue de la mesure avant dire droit tendant à l'obtention de l'avis d'un nouveau CRRMP.
Sur la prise en charge de la maladie
Adoptant les motifs du premier juge et y ajoutant que ceux-ci sont corroborés par l'avis rendu le 7 août 2023 par le CRRMP de Bourgogne Franche-Comte', qui est motivé par l'ancienneté au poste de l'intéressée et par la nature des diverses charges mécaniques subies, et qui en déduit l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle habituelle à des contraintes de manutention associées à des postures contraignantes, la cour déboutera la caisse de ses demandes en rejet de l'avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comte' et en désignation d'un troisième CRRMP, et confirmera le jugement attaqué.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Interprète l'arrêt avant dire droit rendu par la cour le 31 mars 2022 en disant que nonobstant la disposition par laquelle il a infirmé le jugement dont appel, il n'emporte pas infirmation du jugement et réserve celle-ci, le cas échéant, à l'issue de la mesure avant dire droit tendant à l'obtention de l'avis d'un nouveau CRRMP ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de ses demandes en rejet de l'avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comte' et en désignation d'un troisième CRRMP ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 20 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Condamne la caisse à payer à Mme [C] [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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