Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rodrigue X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1 / de la société Le Campagnard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire,
2 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rennes, dont le siège est ...,
3 / de la société civile professionnelle Duval-Margottin, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Le Campagnard, domiciliée ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 12 décembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel d'Angers, M. Jean-Claude X..., disant agir en qualité de mandataire de son fils, M. Rodrigue X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 7 octobre 1997 ;
Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document ainsi rédigé :
"Etant obligé de quitter Angers pour des raisons de travail saisonnier, je vous informe que mon père, M. X... Jean-Claude, prend donc le suivi de cette affaire avec mon accord et, au besoin, pourra prendre l'avocat de son choix" ;
Qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce, qui n'indique pas quelle est la décision attaquée, ni la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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