Tribunal Administratif de Caen, 09 novembre 2022. 2201979
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2201979
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B C A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Vire à lui payer l'indemnité de fin de contrat à laquelle il a droit ainsi que les indemnités correspondant aux plages additionnelles effectuées et qui n'ont pas été régularisées.
Par un courrier du 1er septembre 2022, le tribunal a invité M. C A à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Par sa requête, M. B C A demande la condamnation du centre hospitalier de Vire à lui verser diverses indemnités. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée d'une décision prise par l'administration à la suite de sa demande préalable ni, à défaut de décision, du justificatif de dépôt d'une telle demande. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 1er septembre 2022 dont il a accusé réception le 3 septembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. Le requérant n'ayant pas, dans le délai imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au centre hospitalier de Vire.
Fait à Caen, le 9 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Godey
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