Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00356 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FARJ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 18 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00368
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître JOREL, avocat substituant Maître Ghislain FREREJACQUES de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [S], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [Z], salarié de la société [5], a déclaré une « tendinite de l'épaule droite » le 26 janvier 2021, suivant certificat médical initial établi le 28 décembre 2020.
Après instruction, la [7] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La commission de recours amiable de l'organisme social, saisie par la société [5] n'a pas statué dans les délais. L'employeur a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le pôle social a :
- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision du 25 mai 2021 ;
- déclaré opposable à l'employeur la décision du 25 mai 2021 portant prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] [Z] ;
- condamné la société [5] au paiement des entiers dépens.
Par courrier recommandé posté à une date inconnue mais réceptionné au greffe le 22 juin 2022, la SASU [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2022.
Ce dossier a été fixé à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 13 juin 2024.
Par courrier adressé par message électronique le 11 juin 2024, le conseil de la société [5] informait la cour que sa cliente se désistait de son appel.
À l'audience, la [7] a indiqué accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement a été accepté par la [7].
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de la SASU [5] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la SASU [5] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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