Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02245 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPSX
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
03 juin 2022
RG :21/00094
[Z]
C/
S.C.E.A. LES PLANTS DU VENAISSIN
Grosse délivrée le 26 septembre 2024 à :
- Me MESTRE
- Me AUTRIC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 03 Juin 2022, N°21/00094
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 puis prorogée au 26 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [I] [Z]
née le 05 Février 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]/FRANCE
Représentée par Me Philippe MESTRE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.C.E.A. LES PLANTS DU VENAISSIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [I] [Z] a été embauchée par la SCEA Les Plants du Venaissin au terme d'un contrat à durée indéterminée signé le 13 septembre 2005, en qualité de comptable, coefficient 195 de la convention collective de l'exploitation agricole de [Localité 5], pour un horaire de 151,67 heures mensuelles moyennant une rémunération de 1 820, 04 euros.
Le 03 mai 2021, Mme [I] [Z] était mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, prévu le 17 mai 2021, qui a été reporté en raison de l'arrêt maladie de la salariée jusqu'au 20 mai 2021.
Le 04 mai 2021, une nouvelle convocation était adressée à Mme [I] [Z] pour un entretien prévu le 25 mai 2021.
Par lettre recommandée en date du 08 juin 2021, Mme [I] [Z] était licenciée pour faute grave
Contestant cette mesure, Mme [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 26 juillet 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la SCEA Les Plants du Venaissin à lui payer diverses indemnités.
Par jugement en date du 03 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- débouté Mme [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SCEA Les Plants du Venaissin de ses demandes,
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Par acte du 04 juillet 2022, Mme [I] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 juin 2022.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mars 2024 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 mars 2024, Mme [I] [Z] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et au fond le dire bien fondé
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau
- dire et juger que le licenciement dont elle a fait l'objet ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- fixer son salaire mensuel moyen brut de à la somme de 2 405,09 euros,
En conséquence,
- condamner la SCEA Les Plants du Venaissin, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 256,19 euros au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire,
* 25,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
* 50,90 euros au titre du rappel de salaire relatif à l'indemnité compensatrice de préavis du mois de juin 2021
* 2 405,09 euros au titre du rappel de salaire relatif à l'indemnité compensatrice de préavis du mois de juillet 2021
* 2 405,09 euros au titre du rappel de salaire relatif à l'indemnité compensatrice de préavis du mois d'août 2021,
* 222 euros au titre de 2 jours de congés supplémentaires liés à l'ancienneté,
* 52,05 euros au titre de la mutuelle retenue à tort pendant le congé maladie,
* 60 127,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le licenciement brutal et vexatoire
* 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner la rectification des documents légaux, certificat de travail et attestation Pôle emploi faisant apparaître l'ancienneté au 13 septembre 2005, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir, conformément à l'article 1153 du code civil
- prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil
- condamner enfin, la SCEA Les Plants du Venaissin aux entiers dépens tant de première instance que d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [I] [Z] soutient que :
- les propos racistes qui lui sont attribués sont mensongers et elle n'a jamais été sanctionnée pour ce motif par le passé,
- contrairement à ce que soutient la SCEA Les Plants du Venaissin, Mme [H] a quitté l'entreprise non pour un comportement raciste à son encontre qui n'est pas démontré mais parce qu'elle a créé sa propre entreprise,
- au surplus, elles ne travaillaient pas au même endroit et avaient des horaires décalés, et par suite ne se rencontraient pas,
- elle n'avait aucun contact avec les salariés, principaux témoins travaillant dans les serres, et depuis l'épidémie de coronavirus elle travaillait pour l'essentiel en télétravail,
- les attestations produites par l'employeur ne sont pas probantes et sujettes à caution,
- son licenciement s'explique par le fait que son employeur a voulu se débarrasser d'elle, travailleur handicapé présentant une ancienneté de plus de 15 ans,
- ses demandes indemnitaires sont fondées.
En l'état de ses dernières écritures en date du 22 mars 2024,la SCEA Les Plants du Venaissin demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- juger que le licenciement de Mme [Z] est justifié par des motifs réels et sérieux.
- juger que Mme [I] [Z] est remplie de l'intégralité de ses droits,
- la débouter de ses entiers chefs de demandes indemnitaires,
- la condamner à la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Plus subsidiairement
- ramener le quantum de l'indemnisation à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- rejeter tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
La SCEA Les Plants du Venaissin fait valoir que :
- elle a attiré l'attention de Mme [I] [Z] à plusieurs reprises en raison de son comportement et de ses propos racistes envers les salariés asiatiques de l'entreprise,
- elle produit les témoignages de différents salariés qui décrivent la dégradation de leurs conditions de travail et se plaignent du comportement de Mme [I] [Z], les attestations ainsi produites étant régulières,
- elle était tenue en raison de son obligation de sécurité envers ses salariés de réagir à ces dénonciations,
- le fait que Mme [I] [Z] ait une ancienneté importante ou qu'elle n'ait jamais été sanctionnée au préalable pour de tels faits est sans incidence, son attitude semblant être réactionnelle à l'épidémie de coronavirus que Mme [I] [Z] estimait être de la responsabilité des pays asiatiques,
- Mme [H] a bien quitté l'entreprise avant la fin de son contrat et n'y est revenue que suite au départ de Mme [I] [Z], après qu'elle a appris son licenciement,
- contrairement à ce que prétend Mme [I] [Z], elle était en contact avec tout le personnel auquel elle devait remettre les documents contractuels, et notamment les bulletins de salaire,
- aucun des anciens salariés attestant pour Mme [I] [Z] n'était présent au moment des faits,
- contrairement à ce que soutient Mme [I] [Z], son statut de travailleur handicapé n'était pas une gêne mais lui permettait au contraire de bénéficier d'une réduction de charges sociales, et elle avait accepté en 2016 et 2017 son mi-temps thérapeutique,
- elle a procédé au versement du complément de salaire en raison de l'ancienneté de plus de 15 ans, de même qu'elle a régularisé la situation concernant le complément mutuelle d'entreprise pour la période d'arrêt de travail,
- le cas échéant, les demandes indemnitaires devront être examinées en tenant compte des éléments de situation concernant Mme [I] [Z].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Mme [I] [Z] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 28 mai 2021, rédigé dans les termes suivants :
« Madame,
A la suite de la lettre de convocation à entretien préalable que nous vous avons remis en mains propres le 3 mai 2021, pour un entretien fixé le 13 mai 2021, vous nous avez fait parvenir un arrêt maladie jusqu'au 20 mai 2021.
En conséquence, nous vous avons proposé de reporter cet entretien pour vous permettre de vous y présenter, le 25 mai 2021 à 9h, en nos locaux.
Vous vous êtes présentée, assistée de monsieur [K] [V].
Nous vous avons expliqué les motifs qui nous ont conduit à engager une procédure de licenciement à votre encontre.
Vous avez reconnu avoir tenu les propos qui nous ont été rapportés, mais vous en avez minimisé l'importance et la gravité.
Les explications que vous nous avez données ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Par la présente nous vous informons en conséquence de notre décision de vous licencier.
Nous vous rappelons les griefs dont nous nous sommes entretenus et qui justifient ce licenciement :
Le 17 avril 2021 , nous avons appris que lors d'une pause vous avez dit à une saisonnière, dernièrement embauchée, qui travaillait avec M. [F] que « c'était un gros con et que si ça ne tenait qu'à vous cela ferait longtemps qu'il ne serait plus là ». Ces propos ont été répercutés à l'intéressé.
Le 23 avril 2021, Mme [A] [B] nous a demandé de changer de poste parce qu'elle ne veut plus travailler dans le bureau avec vous compte tenu de votre comportement agressif à son égard et des propos racistes que vous proférez.
Le même jour, Mme [H] [M] , salariée en tant que saisonnière au sein de l'entreprise depuis 10 ans, nous annonce qu'elle mettra fin prématurément à son contrat le lendemain midi, pour les mêmes raisons.
Le 26 avril 2021 le contremaître nous a confirmé votre comportement à son égard.
Le 30 avril 2021, en venant chercher ses papiers de fin de contrat, Mme [H] nous confirme que c'est bien à cause de vous qu'elle est partie et qu'elle ne reviendra pas la prochaine saison, qu'elle va changer d'activité. Je précise que Mme [H] occupe chez nous un poste à responsabilité pendant les saisons de printemps , qu'elle nous a toujours donné satisfaction dans son travail durant ses 10 ans d'activité.
Nous avons déjà attiré votre attention sur votre comportement, en vain. Non seulement vous n'avez pas modifié votre attitude, mais au contraire celle-ci s'est accentuée.
Il est établi que vous avez fait preuve à différentes reprises de racisme, et de harcèlement vis-à-vis de nos salariés, au sein de l'entreprise, pendant vos heures de travail.
Vos collègues de travail se plaignent de votre attitude à leur égard qu'ils ne peuvent plus supporter, allant jusqu'à nous demander de ne plus travailler avec vous, voire même démissionner.
Ces faits sont graves, inadmissibles et passibles de sanctions pénales.
Ils perturbent également la vie de l'entreprise.
Par ailleurs, notre responsabilité pénale pourrait également être recherchée par les victimes de vos agissements pour harcèlement moral .
Compte tenu de la gravité des fautes qui vous sont reprochées, nous serions en mesure de vous
licencier pour faute grave. Toutefois, compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise nous acceptons de vous verser votre préavis, qui débute le 29 mai 2021, que nous vous dispensons néanmoins d'effectuer.
Votre mise à pied à titre conservatoire du 3 mai 2021 est confirmée.
Nous vous adresserons à la fin du contrat votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte en deux exemplaires, et l'attestation destinée à Pôle Emploi. Nous vous demandons de nous retourner un exemplaire du solde de tout compte régularisé de votre signature.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs de licenciement que nous venons de vous rappeler ci-dessus, dans les 15 jours suivants la notification du présent courrier en recommandé avec AR.
Nous pouvons y donner suite dans les 15 jours de votre demande.
A compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pourrez conserver le bénéfice du régime de prévoyance en vigueur au sein de l'entreprise, souscrit auprès de AGIRCA couvrant le risque décès, incapacité temporaire, invalidité ainsi que le régime de santé et ce dans la limite de 12 mois.
Nous vous prions de croire, Madame, en l'assurance de nos sentiments distingués'
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Il résulte de cette lettre de licenciement que La SCEA Les Plants du Venaissin reproche à Mme [I] [Z] d'avoir tenu des propos racistes et avoir eu un comportement agressif à l'encontre de salariés d'origine asiatique de l'entreprise. Elle rappelle que tenue à une obligation de sécurité envers ses salariés, elle a été obligée de réagir promptement aux faits qui lui étaient dénoncés, et précise que Mme [H] est revenue travailler dans l'entreprise lorsqu'elle a été informée du licenciement de l'appelante.
Pour justifier de la réalité de ce grief, la SCEA Les Plants du Venaissin verse aux débats :
- une attestation de Mme [J] [E] [H] qui indique : « Madame [Z] [I] a des propos racistes sur les asiatiques. Nous sommes une majorité d'asiatiques à travaillés aux plants du Venaissin depuis des années et elle persiste avec des insultes racistes discriminatoires. L'année dernière (2020) à la petite saison, j'ai entendu Madame [Z] insultée les asiatiques encore une fois. Je cite « con de bridés ». J'ai donc demander un entretien avec Mr et Mme [U] pour avoir des explications. Depuis 10 ans, je travaille pour Mr et Mme [U]. Le 24 avril, j'ai dû écourté mon contrat qui d'habitude dure jusqu'en juin car je ne supporte plus cette tension tous les jours au travaille. Madame [Z] ne respecte personne, les nouvelles saisonnières ou même les anciennes n'osent plus rentrées dans le bureau, de peur de se faire persécuter, ou avoir des réflexions mal placer de la part de Mme [Z]. Malgré les avertissements répétés de Mme [U], elle continue à insulté, dénigré et mettre un gros malaise dans toute l'entreprise, car il n'y a pas que les asiatiques qui sont touchés par son harcèlement moral et constant. Désormais je ne veux plus travailler au plant de vernaison à cause de ces dits et gestes de sa part, je ne supporte plus cette ambiance qui joue beaucoup sur le moral de tous au quotidient',
- une attestation de M. [Y] [G] qui se présente comme chef d'exploitation et indique 'Je viens vous faire part de plusieurs désagréments au sein de l'entreprise. Il s'agit de la comptable Madame [Z] [I] à qui je n'adresse plus la parole depuis un an, sauf bien sûr dans le cadre professionnel. A plusieurs reprises, Madame s'est permis de m'injurier derrière mon dos devant des employés qui sont rapidement venus m'en informer. Une discussion n'a pas suffit à résoudre le problème.
Souvent, de nouveaux employés (étrangers) sortent du bureau en pleurs après lui avoir demandé certains documents, hausse la voix et leur dit qu'ils ne comprennent rien.
La conjoncture actuelle est compliquée pour trouver du personnel et certains ne reviennent plus, à cause de son comportement.
Elle est désagréable avec certains clients, mais aussi avec ses employeurs (Mr et Mme [U]). Une attitude qui s'accentue au fur et à mesure du temps',
-une attestation de M. [S] [F] qui se présente comme ouvrier agricole saisonnier et indique ' Je déclare avoir été dénigrer sur mon lieu de travail par Melle [Z] [I], les faits se sont déroulés vers la quinzaine d'avril 2021 lors d'une pause, celle-ci s'est permise de m'insulter de « Gros con » et qu'elle ne souhaitait plus ma présence au plants du venaissin à un groupe d'amis, mon binôme qui étais assis avec eux et venu me le rapporter. J'ai déjà eu quelques accrochages avec dans le passé dû à son mauvais caractère et à sa façon de nous parler. Je suis une personne sociale qui s'entend avec tout le monde et j'essaie de m'adapter au caractère de chacun, mais en ce qui concerne Melle [Z], j'ai essayé d'être patient pour ne pas m'attirer d'ennuis avec, mais elle est toujours là pour chercher la petite bête pour créer des problèmes' ,
- une attestation de Mme [X] [R] qui indique ' cela fait maintenant plus d'une dizaine d'années que je suis embauchée à l'année au plant du venaissin et j'au eu malheureusement plusieurs altercations avec [Z] [I]. Elle ne cesse de critiquer ma personne et mon travail aux autres employés de l'entreprise et ce permet de parler de mon salaire alors qu'elle est tenue au secret professionnel. La haine ou la jalousie qu'elle a pour moi font qu'elle s'acharne verbalement sur mes proches dont mon conjoint qui vient à chaque saison de l'hiver. Melle [Z] a un comportement détestable et manque beaucoup de respect au personnel saisonnier et permanent, ce qui pousse certains d'entre eux à ne plus revenir l'année suivante et une collègue de travail à ne plus vouloir travailler dans la même pièce qu'elle partage. Sa méchanceté et son humeur lunatique font que le personnel n'ose même plus aller au bureau pour demander leur bulletin de salaire ou même un simple stylo. Il y a quelques années de cela, j'ai déjà eu vent des propos racistes qu'elle avait envers les asiatiques mais depuis l'année dernière avec le COVID, cela s'est empirer et elle ne cesse de blâmer les asiatiques 'sale chinois ou con de chinois » sont des injures tenues par Melle [Z], moi-même asiatique cela me blesse et m'offense énormément'
- un courrier de Mme [A] [B], daté du 28 avril 2021 dans lequel elle informe son employeur de sa situation au travail en raison du comportement de Mme [I] [Z] dans les termes suivants: ' Je soussignée Madame [B] [A] demeurant à l'adresse ci-dessus, salariée agricole au GAEC Les Plants du Venaissin, par la présente je vous fais part de mon témoignage de ce que je subis quotidiennement du comportement versatile, des remarques désobligeantes et des propos dévalorisants, désagréables et irrespectueux de ma collègue de travail Madame [Z] [I] (comptable) envers moi-même et aussi envers d'autres salariés au sein de notre entreprise.
En effet, lorsqu'un ancien salarié intérimaire asiatique vient chercher des documents, la comptable répond sèchement et désagréablement qu'elle n'a pas le temps, il faut repasser un autre jour, de plus lorsque cette personne quitte le bureau la voilà qui rétorque sèchement : « ah! ces sales laotiens quand elle veut un document il le lui faut de suite » alors que celle-ci ne lui a pas manquer de respect ou répondre quoique ce soit désobligeant.
Ou lorsque dans la précipitation, j'ouvre un colis par erreur elle me crie dessus devant des clients : « Tu es ANALPHABETE ou quoi ' Tu sais pas lire ' » ...
De plus, elle parle sèchement et désagréablement aux salariés étrangers qui ne comprennent pas bien le français et cela depuis un long moment.
Il y a une semaine lorsque je lui dis que j'ai hâte de quitter le masque parce qu'il fait chaud et que j'ai du mal à respirer, la voilà qui rétorque sarcastiquement : « Bah !!! Tu n'as qu'à dire merci au CHINOIS ». De même quand tu lui parles du beau temps et de la pluie pour planter, elle te répond là encore « de toute façon vous les Chinois, il y a que des plants pour vous, bientôt nous les Français on sera obligé d'acheter des plants ».
Tous ces propos irrespectueux, dévalorisants et répétitifs de sa part depuis le confinement et depuis qu'elle sait que c'est depuis la Chine que c'est partie, Madame [Z] [I] a pris de l'ampleur pour te dire tout ce à quoi elle pense hautement.
En conclusion, cela finit par me toucher, fatiguée de ses répliques et je finis même par demander à travailler en dehors de sa présence de crainte de la croiser et d'avoir de conflits ternes au sein de l'entreprise » ,
-un reçu pour solde de tout compte au nom de Mme [M] [H] en date du 30 avril 2021.
Mme [I] [Z] conteste les faits qui lui sont reprochés en faisant valoir qu'en 13 années de présence au sein de l'entreprise il ne lui avait été antérieurement jamais reproché un tel comportement et qu'il ' est déjà particulièrement curieux' qu'elle ' soit soudainement devenue raciste' ce qui est sans emport, l'absence d'antécédents ne garantissant pas le comportement que Mme [I] [Z] a pu adopter au moment des faits qui lui sont reprochés.
Elle reproche à la SCEA Les Plants du Venaissin des propos mensongers quant au départ anticipés de Mme [H], lequel est toutefois confirmé par la production du reçu pour solde de tout compte signé par l'intéressée le 30 avril 2021.
Elle ' reconnait volontiers' ' avoir tenu des propos accusateurs contre les responsables chinois du laboratoire de la ville de WUHAN en Chine qui serait à l'origine de l'épidémie du coronavirus' et conteste les accusations portées à son encontre par Mme [H], se référant à sa situation médicale et au fait qu'elle était en situation de télétravail l'après-midi à compter de septembre 2020.
Mme [I] [Z] conteste ' l'attestation que l'employeur a sollicité en intimidant certainement Mme [B] pour tenter de confirmer le licenciement' alors qu'il s'agit d'un courrier émanant de la salariée par lequel elle dénonce à son employeur ses conditions de travail en raison du comportement de l'appelante.
Elle remet en cause l'authenticité de l'attestation de M. [G] au motif que l'écriture entre la première page et la seconde serait différente, ce qui ressort de sa seule appréciation subjective, et n'a pas donné lieu de sa part à une plainte pour faux.
Elle conteste enfin les témoignages du couple [R] - [F] au motif qu'il est sous la dépendance économique de l'employeur sans pour autant en justifier, invoquant une fausse signature sur l'attestation de Mme [R] ce qui est contredit par la production par l'employeur du contrat de travail de cette dernière.
Mme [I] [Z] produit le témoignages d'anciens collègues de travail qui vantent tous ses qualités professionnelles, la décrivant comme ' gentille et serviable' ( M. [L] [P] ), n'ayant jamais tenu de propos racistes ( Mme [T] [O] - Mme [D] [W] ), soupçonnant certains collègues de travail d'avoir voulu la 'faire sortir de ses gonds' pour se moquer d'elle ( Mme [N] [C] ). Elle ne conteste pas le fait que ces personnes avaient quitté l'entreprise depuis une ou plusieurs années à la date des faits qui lui sont reprochés, soit en avril 2021.
Elle se prévaut également du fait qu'ayant trouvé un nouvel emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée au sein de ' la société Ginard Invest implantée au mines d'[Localité 3] marché d'intérêt national qui emploie également beaucoup d'étrangers', il s'en déduit qu'elle est une employée 'exemplaire' comme elle l'a été au sein de la SCEA Les Plants du Venaissin pendant 16 ans. Elle produit également des attestations de ses nouveaux collègues de travail qui louent ses qualités professionnelles.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [I] [Z] n'apporte aucun élément objectif en dehors de ses propres affirmations et analyses pour remettre en cause les attestations précises et argumentées qui dénoncent son comportement à l'égard des salariés d'origine asiatique de l'entreprise.
En conséquence, les griefs invoqués par l'employeur sont établis et ceux-ci caractérisent une cause réelle et sérieuse qui rend impossible la poursuite de la relation de travail. Le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [I] [Z] repose donc sur une cause réelle et sérieuse et Mme [I] [Z] a en conséquence justement été déboutée par les premiers juges de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée sera par suite confirmée sur ce point.
S'agissant des demandes présentées par Mme [I] [Z] au titre de rappel de salaires pendant son arrêt de travail, des congés payés supplémentaires en raison de son ancienneté et du prélèvement de la mutuelle pendant l'arrêt de travail, la SCEA Les Plants du Venaissin justifie de la régularisation de la situation par le bulletin de salaire daté d'octobre 2021 ce qui n'est pas contesté par l'appelante.
La décision déférée qui a débouté Mme [I] [Z] de ces demandes sera en conséquence confirmée sur ce point.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires entourant le licenciement, elle est également en voie de rejet dès lors que les griefs fondant le licenciement sont établis et qu'il n'est pas démontré de circonstances vexatoires, le retard dans la mise en oeuvre de l'indemnisation par Pôle emploi ne pouvant être considéré comme tel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange,
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Condamne Mme [I] [Z] à verser à la SCEA Les Plants du Venaissin la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [I] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT