Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/02302
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02302
Date de décision :
10 juillet 2025
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/07/2025
N° de MINUTE : 25/280
N° RG 24/02302 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRUK
Jugement (N° 22/02020)rendu le 06 Février 2024 par le Tribunal judiciaire d'Avesnes Sur Helpe
APPELANTE
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉE
SA ACM Iard
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 26 février 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 22 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [Y] est titulaire d'un contrat de location d'un véhicule Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 7] assuré à compter du 28 février 2020 auprès de la société Cic Assurances.
Le 20 juin 2020, elle a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 8] pour le vol commis la veille de son véhicule et a déclaré le sinistre à son assureur.
Le véhicule, retrouvé en région parisienne le 18 novembre 2020, a été entreposé chez un épaviste avant d'être expertisé et déplacé dans un garage. L'expert amiable a conclu à l'absence de marque d'effraction apparente intérieure et extérieure et conclu au caractère économiquement réparable du véhicule, estimant le montant des travaux à 4 000 euros.
Par courrier du 1er juin 2022, Mme [Y] a sollicité l'indemnisation de son préjudice de jouissance et le remboursement des 12 derniers mois de loyers.
La société Cic Assurances lui a opposé les conditions contractuelles de la garantie dommages du véhicule qui prévoient l'exclusion de la prise en charge des dommages indirects.
Reprochant à l'assureur d'avoir dénié sa garantie vol et tardé dans les démarches, par acte du 9 décembre 2022, Mme [Y] a fait assigner la société Cic Assurances devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La société Assurances du crédit mutuel Iard (les Acm) est intervenue volontairement à l'instance en exposant que la société Cic Assurances est une marque de distribution de produits d'assurance du groupe des Assurances Crédit Mutuel.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 6 février 2024, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
- débouté Mme [F] [Y] de ses demandes indemnitaires
- débouté Mme [F] [Y] de sa demande d'expertise judiciaire
- condamné Mme [F] [Y] aux dépens de l'instance
- condamné Mme [F] [Y] à payer à la société Acm Iard la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 12 mai 2024, Mme [Y] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2025, Mme [Y] demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil et 146 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement dont appel dans les termes de sa déclaration d'appel
statuant à nouveau :
à titre principal :
- condamner la société Acm Iard à lui payer la somme de 6 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance
condamner la société Acm Iard à lui payer la somme de 10 114,56 euros « sur le fondement des loyers payés alors qu'elle n'avait pas accès au véhicule par la faute de la société Acm Iard »
à titre subsidiaire :
- ordonner une expertise et désigner tel expert aux fins de donner son avis sur le vol du véhicule allégué et sur le préjudice subi
en toute hypothèse :
- condamner la société Acm Iard à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Acm Iard aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir que :
- le vol dont elle a été victime constitue un mousejacking qui a lieu sans effraction mécanique
- son véhicule a été retrouvé maquillée, les numéros de série présents sur le pare-brise, et le pied avant droit ainsi que la tourelle du passage de roue avant droit modifiés
- elle estime que la société Acm a commis une faute en refusant de l'indemniser alors qu'une expertise avait été diligentée de sorte que les pièces que celle-ci avait sollicité avaient nécessairement été fournies à l'expert
- son action est fondée sur l'article 1231- 1 du code civil
- à titre subsidiaire, la demande d'expertise sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile est légitime d'autant plus que le contrat d'assurance prévoir l'organisation d'une expertise en cas d'effraction électronique du véhicule
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 janvier 2025, les Assurances du Crédit Mutuel, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
- rejeter l'appel
confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- en toute hypothèse, débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes
- la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses demandes, la société Acm soutient que :
- elle n'a commis aucune faute dans la gestion du sinistre, ayant exécuté les stipulations contractuelles alors que Mme [Y] n'a pas fourni les pièces réclamées, a refusé de reprendre possession de son véhicule et n'a pas donné suite à sa demande de contre-expertise
- en toute hypothèse, la garantie vol n'était pas due en l'absence de preuve d'effraction et les deux demandes indemnitaires de Mme [Y] ne sont pas garanties par le contrat
- elle n'a donc commis aucune faute en n'indemnisant pas des préjudices exclus par le contrat
- la demande d'expertise est dépourvue d'objet et est inutile dès lors que Mme [Y] ne réclame pas l'indemnisation de dommages matériels.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de l'assureur
La cour observe que Mme [Y] ne sollicite pas la mise en oeuvre de la garantie vol qu'elle a souscrite auprès des Acm mais recherche la responsabilité contractuelle de ces derniers.
Dès lors, les développements consacrés à la garantie du vol commis sans effraction, selon, la méthode du « mousejacking » et à l'indemnisation de son préjudice de jouissance en exécution du contrat sont inopérants étant en outre précisé que la garantie dommages au véhicule exclut la réparation d'un tel préjudice indirect.
En application de l'article l23l-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des dispositions de cet article, l'assureur qui refuse de prendre en charge le sinistre ou retarde à exécuter ses obligations engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'assuré. Une telle faute de l'assureur ouvre droit à réparation du préjudice dont celui-ci est la conséquence.
En l'espèce, il est constant que Mme [Y] a souscrit auprès de la société Cic Assurances un contrat d'assurance « formule tous risques optimale » garantissant le vol de son véhicule et que l'assureur a été rendu destinataire de sa déclaration de sinistre résultant du vol de son véhicule Peugeot 5008 survenu le 19 juin 2020.
Mme [Y] prétend, qu'en refusant d'exécuter son obligation de garantie à la suite du vol de son véhicule alors qu'elle avait, pour sa part, exécuté les démarches prévues par la police d' assurance pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie, l'assureur a commis une faute qui lui a occasionné un préjudice direct puisqu'elle se trouve toujours tenue de payer les loyers pour l'usage du véhicule dont elle a été privée.
Aux termes des conditions générales du contrat d'assurance, le règlement de l'indemnité au titre de la garantie dommages au véhicule en cas de vol est soumis aux modalités suivantes :
- lorsque le véhicule n'a pas été retrouvé, l'offre est faite après un délai de 30 jours à compter de la déclaration de vol à la condition que toutes les pièces justificatives soient en possession de l'assureur
- si le véhicule volé est retrouvé avant l'offre de règlement, l'assuré s'engage à en reprendre possession et l'assureur s'engage à indemniser les dommages
- si le véhicule est retrouvé après l'offre de règlement, l'assureur en devient propriétaire. S'il est constaté que les conditions de la garantie vol ne sont pas remplies, l'assuré est tenu de reverser les indemnités allouées et contrepartie, il reprend possession de son véhicule.
En outre, le contrat prévoit que la garantie vol n'est pas acquise si l'assuré n'a pas satisfait à son obligation de remettre toutes les clés du véhicule remises à l'achat et celles éventuellement commandées ultérieurement à moins que le vol ne soit commis par effraction d'un garage clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné ou par actes de violences caractérisés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Mme [Y] ayant déclaré le vol de son véhicule stationné à proximité de son domicile.
Il en résulte que le délai d'un mois à compter de la déclaration de sinistre, dans la limite duquel l'assureur doit faire une offre indemnitaire à son assuré, ne commence à courir que si toutes les pièces réclamées ont été adressées à la société d'assurance.
Il est constant que le véhicule de Mme [Y] a été retrouvé le 18 novembre 2020 soit plus de 30 jours suivant la déclaration de sinistre intervenue le 19 juin 2020.
Il résulte des pièces du dossier que, par courrier du 19 juin 2020, le Cic a précisé à son assurée que si le véhicule n'était pas retrouvé dans les 10 jours suivant la date du vol, celle-ci devait retourner dans l'enveloppe brune fournie à cet effet les documents listés en pièce jointe à savoir notamment une copie du dépôt de plainte, le questionnaire vol complété et signé, une copie du certificat du dernier contrôle technique si le véhicule a plus de quatre ans, la facture d'achat du véhicule ainsi que les factures de réparation outre le double des clés dudit véhicule,
Cette demande de pièces a été réitérée par l'assureur le 12 février 2021.
A la suite de la mise en demeure de formuler une offre d'indemnisation adressée par Mme [Y], le Cic a rappelé à celle-ci, par courrier du 21 septembre 2021, que les pièces justificatives sollicitées ne lui avaient pas été adressées de sorte qu'elle n'était pas en mesure de formuler une offre de règlement.
Mme [Y], qui prétend le contraire, ne justifie aucunement de l'accomplissement de cette diligence. Il ressort au contraire du rapport d'expertise du 5 décembre 2020 que l'examen du véhicule a eu lieu sans les clés d'origine de sorte qu'une visite complémentaire a été rendue nécessaire. Celle-ci a eu lieu le 15 décembre 2020 et l'expert n'a pu mener à bien sa mission en l'absence de communication de pièces par le propriétaire du véhicule. Enfin, malgré les relances de l'assureur, l'expert n'était toujours pas en possession des clés du véhicule au 4 juin 2021.
Ainsi, alors que les modalités de fixation de toute indemnité en exécution de la garantie vol n'étaient pas réunies, l'exécution de la garantie vol a été rendue inapplicable par le seul fait de l'assurée.
Alors que la preuve d'une faute imputable à l'assureur n'est pas rapportée, la responsabilité contractuelle de celui-ci ne saurait être engagée.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de mesure d'expertise
Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, une mesure d'expertise aux fins d'examiner « les traces d'effraction électroniques », comme le demande Mme [Y], ne présente aucune utilité dans le cadre de la présente action en responsabilité contractuelle de l'assureur alors en outre que celle-ci ne sollicite pas l'indemnisation des dommages matériels affectant le véhicule en exécution des garanties souscrites dans le contrat d'assurance.
Par suite, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt et l'équité conduisent :
d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à condamner Mme [Y], outre aux entiers dépens d'appel, et à laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [Y] aux dépens de la procédure d'appel,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
Harmony POYTEAU Guillaume SALOMON
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