Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/00205
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00205
Date de décision :
16 mai 2024
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SA BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
C/
SCI ARCASU
SELARL MP ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 MAI 2024
N° RG 22/00205 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4KL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 février 2022,
rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00017
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Marie-Christine TRONCIN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
SCI ARCASU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître [Z] [F], ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SCI ARCASU
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté par M. Philippe Chassaigne, avocat général, qui a donné son avis par écrit.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024 pour être prorogé au 16 Mai 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 27 juillet 2001, la banque Populaire Bourgogne Franche Comté a consenti à la SCI Arcasu un prêt d'un montant de 1 070 000 francs.
Par jugement du 5 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI Arcasu.
La Banque Populaire a déclaré sa créance en octobre 2008 à hauteur de 82 645,89 euros au titre du capital à échoir au 30 août et d'une échéance impayée précisant des intérêts au taux de 5,60 % pour mémoire.
Par ordonnance du juge commissaire du 18 mars 2009, rectifiée le 1er avril 2009, la créance de la banque a été admise définitivement au passif de la SCI Arcasu pour :
- 1 649,52 euros à titre privilégié échu,
- 80 996,37 euros à titre privilégié à échoir,
outre intérêts au taux de 5,60 %.
Par jugement du 4 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Dijon a homologué le plan de redressement prévoyant l'apurement de 100 % du passif en 4 ans et 4 mois.
Par requête du 15 janvier 2014, Maître [R] a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour résolution du plan résultant de l'absence de paiement du dividende annuel de 2013 et du solde du dividende de 2012.
Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal a constaté l'inexécution du plan de continuation, ordonné la résolution du plan et converti la procédure en liquidation judiciaire. La cour d'appel de Dijon a confirmé ce jugement par arrêt du 18 décembre 2014.
Par arrêt du 28 juin 2017, la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 18 décembre 2014 qui n'avait pas constaté l'état de cessation des paiements. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Besancon.
Par arrêt du 1er avril 2020, la cour d'appel de Besancon a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 4 juillet 2014 et a débouté le commissaire à l'exécution du plan de sa demande de résolution de plan.
Suivant requête du 3 novembre 2020, Me [R] a saisi le tribunal d'une demande tendant à voir constater l'état de cessation des paiements, l'inexécution du plan et la conversion en liquidation judiciaire.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a débouté Me [R] de sa demande en résolution du plan dès lors que les dividendes avaient été payés et a prononcé la clôture de la procédure ordonnée par jugement du 4 décembre 2009.
Le tribunal a également constaté l'état de cessation des paiements au 5 mars 2021 et ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire pour la société Arcasu, désignant la Selarl MP Associés, en qualité de représentant des créanciers.
Le 17 mai 2021, la Banque Populaire a déclaré sa créance au passif de la SCI Arcasu pour 112 189,07 euros (65 523,29 euros à titre principal et 50 002,05 euros au titre des intérêts) outre intérêts au taux de 5,60 % à compter du 09/04/2021 selon les modalités prévus au contrat de prêt.
La SCI Arcasu a effectué quatre virements au cours de l'année 2010 et deux au cours de l'année 2011 venant réduire la dette de 18 122,60 euros.
Le 11 octobre 2021, la SCI Arcasu a contesté la créance de la Banque Populaire par l'intermédiaire du représentant des créanciers en indiquant que cette créance était prescrite faute d'action dans un délai de cinq ans.
La Banque Populaire a répondu dans le délai d'un mois le 20 octobre 2021, maintenant sa déclaration de créance en rappelant que la première déclaration de créance réalisée en octobre 2008 avait interrompu la prescription.
A l'audience du 26 février 2022, la Banque Populaire a déposé des conclusions indiquant qu'elle avait effectué une déclaration de créance rectificative le 18 août 2014.
La SCI Arcasu a indiqué qu'il restait dû au titre du capital la somme de 64 523,29 euros mais que les intérêts devaient être décomptés du 9 avril 2016 au 9 avril 2021 (intérêts prescrit avant) avec application du taux d'intérêt légal à compter de la déchéance du terme qui pour autant n'a pas été prononcée.
Par ordonnance du 9 février 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Dijon a :
- constaté que la SCI Arcasu reconnaît devoir le capital de 64 523,29 euros au titre du prêt souscrit auprès de la Banque Populaire de Bourgogne France Comté le 27 juillet 2001,
- admis la créance échue privilégiée de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté à hauteur de la somme de 64 523,29 euros au passif de la SCI Arcasu,
- rejeté la créance d'intérêts sollicitée par la banque,
- ordonné qu'il soit fait mention de la décision sur la liste des créanciers de la SCI Arcasu par les soins du greffe,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 février 2022.
Selon conclusions notifiées le 30 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
- annuler ou subsidiairement infirmer l'ordonnance du 9 février 2022 en ce qu'elle a rejeté la créance d'intérêts sollicitée par elle et la confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
- admettre sa créance échue privilégiée au passif de la SCI Arcasu à hauteur de :
- 64 523,29 euros au titre du principal échu,
- 50 002,05 euros au titre des intérêts selon décompte arrêté au 30 novembre 2021 ou subsidiairement pour la période allant du 9 avril 2016 au 9 avril 2021 au taux contractuel de 5,60 % l'an soit 18 086,31 euros,
- ordonner qu'il soit fait mention de la décision sur la liste des créances de la SCI Arcasu par les soins du greffe,
- condamner la SCI Arcasu aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les dépens de première instance, ou juger qu'ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
- débouter la SCI Arcasu de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Selon conclusions d'intimée et d'appelant incident notifiées le 17 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SCI Arcasu demande à la cour, au visa de l'article L.110-4 du code de commerce, de:
- infirmer cette ordonnance,
- constater que contrairement à son argumentaire la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comte n'a pas obtenu d'admission de créance au passif de la SCI Arcasu après la liquidation judiciaire de 2014,
- constater qu'une telle affirmation a pu tromper la SCI Arcasu lors de l'audience du juge commissaire,
statuant à nouveau,
vu l'absence d'action de la Banque à son encontre durant un délai de 5 ans pour obtenir le recouvrement d'un crédit,
- constater la prescription de la dette due à la Banque Populaire par elle au titre du paiement du prêt litigieux, tant sur le principal que sur les intérêts,
en conséquence,
- débouter la Banque Populaire de l'intégralité de ses demandes d'inscription au passif de la SCI,
À titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance du 9 février 2022,
dans tous les cas,
- condamner la Banque Populaire à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Banque Populaire de Bourgogne Franche Comte a fait signifier la décalation d'appel à le Selarl MP Associés, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Arcasu par acte du 5 avril 2022 remis à personne morale.
Elle lui a fait signifier ses conclusions par acte du 3 mai 2022 remis à personne morale.
La SCI Arcasu a fait signifier ses conclusions à la Selarl MP Associés, ès qualités, par acte remis à personne morale le 1er juillet 2022.
Le ministère public a donné son avis écrit le 5 janvier 2024.
La clôture est intervenue le 16 janvier 2024.
SUR CE, LA COUR
Une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la SCI Arcasu le 11 avril 2021.
Selon l'article L624-2 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 antérieure à celle applicable au 1er octobre 2021, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Selon l'article R624-5 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Ainsi, lorsqu'il constate que la contestation ne relève pas de sa compétence ou qu'il existe une contestation sérieuse, le juge commissaire renvoie les parties à saisir la juridiction compétente pour statuer sur la contestation, puis a compétence exclusive pour statuer sur la créance.
A hauteur d'appel, la cour statue dans les limites des pouvoirs du juge commissaire.
Pour s'opposer à la demande d'admission de créance de la banque, la SCI Arcasu conclut à la prescription de la créance de cette dernière tant en principal qu'en intérêts.
Or, il ne relève pas des pouvoirs du juge commissaire de trancher une contestation relative à la prescription d'une créance.
S'agissant d'un moyen que la cour releve d'office et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à donner leurs observations sur ce point.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la rétractation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
Invite les parties à donner leurs observations sur les pouvoirs du juge commissaire pour trancher une contestation relative à la prescription de la créance,
Renvoie l'affaire à l'audience du 27 juin 2024 à 14 heures,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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