Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01586 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFZV
N° de Minute : 24/1555
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[N] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 01 Juillet 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
LE : 01 Juillet 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 01 Juillet 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le un Juillet
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 01 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [O]
78 bis avenue de Poissy
78260 ACHERES
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT GERMAIN EN LAYE
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER DE SAINT GERMAIN EN LAYE
régulièrement avisé, absent
Monsieur [N] [O], né le 25 Juillet 1983 à POISSY (78300), demeurant 78 bis avenue de Poissy - 78260 ACHERES, fait l'objet, depuis le 20 Juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT GERMAIN EN LAYE, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 25 Juin 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [N] [O] était présent, assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que le recours à la procédure sur désicion du représentant de l'Etat n'est pas justifié.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de justification du recours à la procédure d'admission sur décision du représentant de l'Etat
Aux termes des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prendre une décision de soins psychiatriques sans consentement lorsque le malade doit présenter des troubles mentaux nécessitant des soins et que ces troubles mentaux doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Ce dernier critère doit s'apprécier au moment de l'hospitalisation et il n'y pas lieu de rechercher si dans la suite de l'hospitalisation ce risque est toujours persistant.
Il résulte du certificat médical du Docteur [B] du 20 juin 2024 indique que [N] [O] a fait l'objet d'un passage hétéroagressif avec usage d'une arme dans un contexte de vécu persécutif et de rupture de traitement. Il en résulte que les troubles de [N] [O] ont par son passage à l'acte compromis la sûreté des personnes.
Le fondement de la mesure apparaît donc justifié et le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 20 Juin 2024, par le Docteur [B] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 21 Juin 2024, par le Docteur [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 23 Juin 2024, par le Docteur [G] ;
Dans un avis motivé établi le 26 juin 2024, le Docteur [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que :
"Le patient presente une amélioration dans Ie contact. Le discours est coherent mais a tendance à minimiser les troubles du comportement qui ont motive son hospitalisation et se positionne comme la victime dans l'altercation qu”il a eu avec le voisin de I'un de ses amis. Son humeur reste également labile et morose. Le risque de mise en danger reste présent. Son etat nécessite le maintien des soins en hospitalisation complète".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [N] [O], né le 25 Juillet 1983 à POISSY (78300), demeurant 78 bis avenue de Poissy - 78260 ACHERES étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [N] [O];
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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