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Cour d'appel, 24 mai 2011. 09/11996

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/11996

Date de décision :

24 mai 2011

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 24 MAI 2011 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11996 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/15363 APPELANTE Société de droit anglais FM INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoué Assistée de Me Sébastien STARK, avocat plaidant pour la SCP BOPS INTIME SA MAGAUD prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 5] SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 9] représenté en France par son mandataire général la SA LLOYD'S FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU et PETIT-JUMEL, avoué Assistés de Me Alexandra JAILLANT CORCOS, avocat plaidant pour le cabinet TRILLAT & associés INTIME SCI [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me HUYGHE, avoué Assistée de Me Chantal MILLIER LEGRAND, avocat plaidant pour la SELARL SIMON et associés COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21.03.2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Dominique REYGNER, Président M. Christian BYK, Conseiller Mme Sophie BADIE, Conseillère qui en ont délibéré Rapport a été fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile. GREFFIER, lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE ARRET : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mme Dominique BONHOMME-AUCLERE, greffier présent lors du prononcé. **** Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2005, le magasin MOBILIER de FRANCE, exploité par la SA MAGAUD, assurée auprès des LLOYD'S de [Localité 9], et situé ZAC de l'hippodrome, entre [Localité 10] et [Localité 8] ( VAL de MARNE), a été victime d'un incendie. Le bailleur de la société MAGAUD, la SCI CHAMPLAIN ayant été indemnisé par son assureur, la société FM INSURANCE COMPANY LIMITED (FMI), cette dernière a appelé en garantie la société MAGAUD et les souscripteurs des LLOYD'S de [Localité 9] devant le Tribunal de commerce de PARIS, qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de PARIS . Par jugement du 26 mars 2009, cette juridiction a débouté la société FMI de ses demandes et l'a condamnée à payer 1000 euros à la société MAGAUD et à son assureur et une somme identique à la SCI CHAMPLAIN sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes de dommages et intérêts formées par la société MAGAUD, son assureur, et la SCI CHAMPLAIN étant rejetées. Par déclaration du 28 mai 2009, la société FMI a fait appel de cette décision et, dans des dernières conclusions du 23 février 2011, elle sollicite la réformation du jugement et que la cour condamne les LLOYD'S à lui payer la somme de 677 489 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2006 et capitalisation à compter de la première date anniversaire de l'assignation. Elle sollicite, par ailleurs la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société MAGAUD et son assureur de leur demande de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour qu'elle dise que la clause de renonciation à recours réciproque prévue au contrat de bail entre la SCI CHAMPLAIN et la société MAGAUD se limite aux rapports entre bailleur et preneur et lui est inopposable. Elle demande également à la cour de dire que la demande de garantie formée à titre subsidiaire par la SCI CHAMPLAIN à son encontre est irrecevable et mal fondée. En tout état de cause, elle réclame la condamnation des souscripteurs des LLOYD'S à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . Par dernières conclusions du 7 mars 2011, la société MAGAUD et les souscripteurs du LLOYD'S de [Localité 9] demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société FMI de ses demandes et leur mise hors de cause ainsi que la condamnation de la société FMI à leur verser la somme de 10000 euros de dommages et intérêts et, au cas où ils seraient condamnés à payer à la société FMI la somme réclamée, la condamnation de la SCI CHAMPLAIN à les garantir .En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation in solidum des sociétés FMI et CHAMPLAIN à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions du 7 février 2011, la SCI CHAMPLAIN sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie à son encontre et l'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société MAGAUD et de son assureur. Elle demande, en conséquence, sa mise hors de cause et le débouté de la société MAGAUD et des LLOYD'S. Subsidiairement, elle demande la condamnation de la société FMI à la garantir de toute condamnation.Reconventionnellement, elle réclame la condamnation in solidum de la société MAGAUD et des LLOYD'S à lui payer la somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la procédure engagée à son encontre, outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . CE SUR QUOI, LA COUR Sur la responsabilité: Considérant qu'au soutien de son appel, la société FMI fait valoir qu' il n'est pas établi que l'incendie est d'origine criminelle et que les violences urbaines alléguées comme en étant la cause ont un caractère imprévisible et irrésistible; Qu'elle ajoute que l'incendie a été facilité par une négligence imputable à la société MAGAUD et que celle-ci ne prouve pas que l'incendie n'a pas été provoqué par une personne dont elle doit répondre, conformémemnt à l'article 1735 du code civil; Mais considérant, en premier lieu, qu'il résulte du registre de main courante de la police de [Localité 8] que les policiers, qui se sont rendus sur place, ont constaté 'qu'il s'agit d'un incendie d'origine criminelle, un caddie ayant été jeté dans la vitre puis un engin incendiaire, que les auteurs ont pris la fuite avant l'arrivée (de la police) et qu'il n'y a pas de témoin'; Considérant que ces constatations des services de police démontrent qu'aucune personne ,dont la société MAGAUD doit répondre au titre de l'article 1735 du code civil, n'est impliquée dans ces faits , dont les auteurs sont, par la nature des agissements perpétrés, extérieurs à la société MAGAUD, peu important que ces auteurs soient restés non identifiés; Considérant, par ailleurs, que le fait de provoquer ainsi qu'il a été rappelé l'incendie du magasin doit être considéré comme un événement imprévisible dès lors qu'il résulte de la chronologie des faits de violence , qui ont affecté la banlieue parisienne à compter du début du mois de novembre 2005, que le VAL de MARNE avait été épargné par ces faits jusqu'au 4 novembre et qu'à compter de cette date, les violences qui se sont produites dans ce département ont uniquement concerné des incendies de véhicules ou de poubelles de sorte que l'incendie d'un magasin dans un centre commercial constituait à cette date un événement imprévisible; Considérant qu'il constituait également, par son mode de commission, un événement irrésistible, la société FMI ne rapportant, par ailleurs, la preuve d'aucune négligence de la société MAGAUD qui permettrait de faire exception au principe exonératoire de la force majeure; Sur la recevabilité du recours de la société FMI: Considérant, ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, que la responsabilité de la société MAGAUD n'étant pas retenue, il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre la garntie des LLOYD'S et, en conséquence, la société FMI sera déboutée de sa demande sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la recevabilité de son recours direct à l'encontre des LLOYD'S; Sur l'appel en garantie à l'encontre de la SCI CHAMPLAIN: Considérant que celui-ci est sans objet, la société FMI étant déboutée de sa demande ; Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive: Considérant que la preuve d'une faute de la société MAGAUD et de son assureur à l'encontre de la SCI CHAMPLAIN dans leur droit d'ester en justice n'étant pas rapportée, la société CHAMPLAIN sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile: Considérant que l'équité commande de condamner la société FMI à payer aux sociétés MAGAUD et LLOYD'S la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, in solidum, ces deux sociétés à verser à la SCI CHAMPLAIN la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens de la société FMI ; PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, contradictoiremeent et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement déféré et, y ajoutant, Condamne la société FM INSURANCE, COMPANY LIMITED à payer aux sociétés MAGAUD et les souscripteurs des LLOYD'S de [Localité 9] la somme de 3 000 euros au titrede l'article 700 du Code de procédure civile et, in solidum ,ces deux sociétés à verser à la SCI CHAMPLAIN la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel , qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2011-05-24 | Jurisprudence Berlioz