Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1682/23
N° RG 22/00474 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGD6
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Février 2022
(RG 19/01292 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. AS TRANSPORTS-JLF
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société AS TRANSPORTS JLF a engagé M. [S] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2013 en qualité de chauffeur poids lourd, groupe 5, coefficient 128M.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
M. [S] [L] a été placé en arrêt maladie au cours de la période du 12 décembre 2016 au 21 juillet 2017.
Le 5 décembre 2018, M. [S] [L] s'est vu notifier un avertissement suite à des manipulations du chronotachygraphe faussant les temps de conduite et de pause et le calcul de sa rémunération.
Par lettre datée du 26 mars 2019, M. [L] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement se trouvait libellée de la façon suivante : «Le 14 février 2018, après vous avoir reçu dans le cadre d'un entretien préalable, nous vous avons rappelé que les conditions d'utilisation de votre carte chronotachygraphe et que les heures avant votre départ ne peuvent être des heures de travail sauf exception (ex : chargement du véhicule par vos soins). Après cet avertissement, vous nous avez indiqué prendre en compte nos remarques. Pourtant, le 5 décembre 2018, nous avons dû vous notifier un avertissement aux termes duquel vous étiez sanctionné pour vous être volontairement positionné en travail dès votre arrivée en nos bureaux modifiant ainsi votre amplitude horaire et votre rémunération.
En dépit de ces deux avertissements, la lecture de votre relevé pour la période du janvier 2019 sur le système Visio indique que, de nouveau, vous n'avez pas correctement manipulé le système chronotachygraphe, vous ajoutant ainsi des heures de travail alors que vous ne l'êtes pas.
Il en est ainsi pour exemple le 7 janvier 2019.Au cours de l'entretien, vous avez reconnu les faits en précisant que, dès que vous arriviez au siège de la société, vous enclenchiez votre carte de travail !
En procédant de la sorte, vous faussez le calcul de :
- Votre amplitude horaire, empêchant éventuellement le service de l'exploitation de vous programmer sur une prestation de transport considérant que votre amplitude de travail ne permet pas de la réaliser alors qu'en réalité, il n'en est rien.
- Votre rémunération puisque vous vous mettez en position travail donnant lieu ainsi à une rémunération à laquelle vous ne pouvez pas prétendre. La répétition des faits malgré des avertissements non contestés témoigne d'une volonté non dissimulée de ne pas respecter les règles pourtant rappelées à plusieurs reprises.
En agissant comme vous l'avez fait, vous obtenez des rémunérations non justifiées causant ainsi un préjudice financier pour la société. En outre, vous nous obligez à missionner un autre salarié pour réaliser des prestations que vous pourriez faire si vous n'aviez pas trompé le service de l'exploitation avec vos fausses amplitudes de travail. Votre attitude désorganise le service de l'exploitation. Ce comportement est donc tout à fait inacceptable et doit être sanctionné.»
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [S] [L] a saisi le 4 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 24 février 2022, a rendu la décision suivante :
- DIT que le licenciement de M. [S] [L] pour cause réelle et sérieuse est fondé
- DIT que l'avertissement du 5 décembre 2018 est justifié
- DEBOUTE M. [S] [L] de l'ensemble de ses demandes
- PREND ACTE de ce que la société AS TRANSPORTS JLF reconnaît devoir le rappel de prime de nuit et le rappel sur préavis soit la somme de 1 801,66 euros, outre 180,16 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire
- CONSTATE que M. [S] [L] a trop perçu la somme de 456,39 euros bruts à titre de complément de salaire pendant son arrêt de travail du 12 décembre 2016 au 21 juillet 2017
- DIT que la société AS TRANSPORTS JLF est bien fondée à procéder à la compensation entre les sommes dues par chacune des parties
- CONSTATE que la société AS TRANSPORTS JLF reconnait devoir la somme de 1 345,27 euros outre 134,53 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire et qu'elle a procédé au règlement par chèque libellé à l'ordre de la CARPA remis au conseil de M. [S] [L],
- DEBOUTE la société AS TRANSPORTS JLF de ses autres demandes
- CONDAMNE. M. [S] [L] aux dépens.
M. [S] [L] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 28 mars 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2022 au terme desquelles M. [S] [L] demande à la cour de :
- Infirmer le Jugement rendu en ce qu'il a débouté le demandeur des chefs de demandes suivants :
- Condamner la société AS TRANSPORTS JLF à lui verser la somme de :
- 456,39 € brut à titre de rappel de salaire sur le prétendu trop-perçu versé au titre de l'arrêt maladie,
- 1.500,07 € brut à titre de rappel de salaire sur le maintien conventionnel de rémunération, outre les congés payés y afférents de 150 € brut,
- Annuler l'avertissement notifié le 5 décembre 2018,
- En conséquence, condamner la société AS TRANSPORTS JLF à lui verser la somme de 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
- Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, condamner la société AS TRANSPORTS JLF à lui verser la somme de 14.095,80 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur ces chefs de demande contestés, M. [L] demande à la Cour d'appel de DOUAI de dire et juger à nouveau en ce sens :
- Prendre acte du règlement de la somme de 456,39 € brut en cause d'appel à titre de rappel de salaire sur le prétendu trop-perçu versé au titre de l'arrêt maladie et dire et juger que la demande n'a plus d'objet
- Condamner la société AS TRANSPORTS JLF à lui verser la somme de 470,02 € brut à titre de rappel de salaire sur le maintien conventionnel de rémunération, outre les congés payés y afférents de 47 € brut,
- Annuler l'avertissement notifié le 5 décembre 2018,
- En conséquence, condamner la société AS TRANSPORTS JLF à lui verser la somme de 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
- Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, condamner la société AS TRANSPORTS JLF à lui verser la somme de 14.095,80 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Confirmer le Jugement rendu pour le surplus des dispositions
- Condamner la société AS TRANSPORTS JLF à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [L] expose que :
- Lors de son arrêt maladie entre le 12 décembre 2016 et le 21 juillet 2017, il n'a pas bénéficié du maintien de sa rémunération tel que prévu à l'article 10 ter de la convention collective applicable, de sorte qu'il aurait dû percevoir la somme de 1688,64 euros bruts à ce titre et n'a perçu que la somme de 188,57 euros bruts, outre un versement opéré en cours de procédure à hauteur de 1218,68 euros ainsi que 121,19 euros au titre des congés payés y afférents soit un résiduel désormais fixé à 470,02 euros bruts, outre 47 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
- Si le conseil de prud'hommes avait condamné M. [L] au paiement d'un trop perçu de 456,39 euros bruts, cette somme avait été indûment déduite et a finalement été régularisée en cours de procédure, de sorte que la demande formée à cet égard est devenue sans objet.
- Par ailleurs, il a fait l'objet d'un avertissement infondé le 5 décembre 2018 qu'il convient d'annuler, en ce que constituent des temps de travail effectif le fait pour le conducteur d'entrer dans l'enceinte de l'entreprise, de récupérer les clés de son véhicule et de signer des registres ou encore de remplir des documents administratifs avant de rentrer effectivement dans son camion. Il en va de même du temps passé à vérifier la marchandise et son arrimage avant de partir ou encore, le soir, à charger le camion pour le lendemain.
- Il n'est pas parti de son domicile avec son véhicule d'entreprise avec lequel il ne rentre pas chez lui.
- Les attestations produites par l'employeur ne sont pas probantes en ce qu'elles sont stéréotypées et ont toutes été établies le même jour au siège de l'entreprise.
- Concernant le licenciement, il n'est pas démontré que M. [L] ait été le chauffeur concerné par le transport reproché, la signature apposée ne correspondant pas à la sienne.
- Surtout, ayant reçu la veille son ordre de mission, il s'est présenté conformément audit ordre de mission à 7h dans l'entreprise.
- Par ailleurs, les faits reprochés ont été commis le 7 janvier 2019 et l'employeur ne disposait que d'un délai de deux mois à compter de la commission des faits, soit jusqu'au 7 mars 2019 pour enclencher la procédure de licenciement.
- Or, il a réceptionné le courrier de convocation à l'entretien préalable au-delà du délai de deux mois, de sorte que la faute se trouve prescrite et ne pouvait entraîner la rupture du contrat de travail.
- Enfin, il n'y a pas lieu de déduire le montant de l'indemnité de licenciement des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peuvent être inférieures à 6 mois de salaire.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2022, dans lesquelles la société AS TRANSPORTS JLF, intimée, demande à la cour de :
Sur les demandes de rappels de salaire :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a acté que la société a régularisé l'impayé au titre du maintien de salaire dû pendant l'arrêt maladie de M. [L]
- Acter que la société AS TRANSPORTS JLF reconnait devoir la somme de 456.39 € au titre du trop-perçu indûment déduit et qu'elle a régularisé en réglant cette somme en cours de procédure ;
- En conséquence, constater que la société AS TRANSPORTS JLF a réglé ce qu'elle devait à M. [L] au titre de son maintien de salaire pendant la période de maladie.
- Débouter M. [L] de toutes ses demandes de rappels de salaire à quelque titre que ce soit.
Sur l'avertissement :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité de l'avertissement ;
- A titre subsidiaire, débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour avertissement abusif faute de démonstration du préjudice subi ;
Sur le licenciement :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
- A titre subsidiaire, si la Cour venait à estimer que le licenciement de M. [L] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, ramener ses demandes indemnitaires à 3 mois de salaire soit 6 282 € et déduire l'indemnité de licenciement perçue à hauteur de 2 879.19 € ;
- Accorder à la société AS TRANSPORTS JLF la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [L] aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société AS TRANSPORTS JLF soutient que :
- Concernant le rappel de salaire dans le cadre de l'arrêt maladie dont M. [L] a fait l'objet, elle a désormais régularisé non seulement le rappel de maintien de salaire mais également le trop perçu déduit indûment à l'origine, de sorte que l'appelant est rempli de ses droits et doit être débouté des demandes formées à cet égard.
- L'avertissement notifié doit, en outre, être validé dès lors que M. [L] s'était vu reprocher des faits de mise en position travail alors qu'il se trouvait à son domicile ou ne travaillait pas, ce en janvier 2018 et pour lesquels il n'avait pas été sanctionné compte tenu de la reconnaissance des faits et du suivi d'une journée d'accompagnement, que des agissements similaires ont, de nouveau, été relevés par l'employeur en novembre 2018 justifiant la sanction.
- De la même façon, le licenciement pour cause réelle et sérieuse se trouve fondé, en lien avec le fait pour le salarié de s'être mis en position travail le 7 janvier 2019 à son arrivée à 7h05 sur le parking alors qu'il ne travaillait pas, qu'il devait prendre son service à 8h et que le lieu de chargement se trouvait à deux minutes du siège de la société, ce malgré les avertissements précédents.
- Ces agissements faussent le calcul de la rémunération de M. [L] ainsi que ses temps de travail et constituent un manquement à ses obligations contractuelles, les manipulations opérées ayant conduit à augmenter les temps de service, ce qui constitue une faute.
- Subsidiairement, si le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse, le montant de l'indemnité due devra être limité à 3 mois de salaire dont il conviendra de déduire le montant de l'indemnité de licenciement perçue par M. [L].
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de rappel de salaire :
M. [S] [L] soutient ne pas avoir été pleinement rempli de ses droits au titre du maintien de la rémunération auquel il pouvait prétendre conformément à l'article 10 ter de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers et applicable à l'espèce, en vertu duquel «(') Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt. (...)».
Les parties conviennent de ce que pour apprécier les revenus de remplacement dus au cours de la période d'arrêt de travail de l'appelant du 12 décembre 2016 au 21 juillet 2017, le salaire de référence journalier à retenir est de 70,36 euros bruts par jour.
M. [S] [L] devait, par suite, bénéficier dans le cadre du complément de rémunération d'une garantie de ressources se décomposant de la façon suivante :
- 35 jours à 100 % x 70,36 euros soit 2462,60 euros bruts
- 30 jours à 75 % x 70,36 euros soit 1583,10 euros bruts
avec un total de 4045,70 euros bruts.
Il n'est pas contesté qu'au cours de la période couverte par la garantie de rémunération, M. [S] [L] a perçu de la sécurité sociale 2358,50 euros, de sorte qu'il pouvait prétendre au paiement d'un complément de rémunération d'un montant égal à 1687,20 euros bruts dont il convient de déduire la somme de 188,58 euros bruts versée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2016 soit un solde de 1498,62 euros bruts.
La société AS TRANSPORTS JLF justifie, par ailleurs, avoir versé au salarié 1340,48 euros bruts le 20 avril 2021, de sorte qu'il reste dû au titre du maintien de rémunération la somme de 158,14 euros bruts, outre 15,81 euros au titre des congés payés y afférents.
Enfin, s'agissant du trop perçu retenu à tort par l'employeur, la cour constate que cette demande est désormais sans objet compte tenu du règlement en cours de procédure par l'employeur de la somme de 456,39 euros bruts.
Le jugement est infirmé concernant les dispositions afférentes au rappel de salaire sur maintien de la rémunération, le trop perçu imputé à tort à M. [S] [L] et la compensation opérée entre ces sommes.
Sur l'avertissement du 5 décembre 2018 :
Il résulte des dispositions de l'article L1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, M. [S] [L] sollicite l'annulation de l'avertissement notifié par l'employeur le 5 décembre 2018 qu'il estime infondé.
Cet avertissement se trouvait motivé par le fait de s'être, au cours du mois de novembre 2018, rajouté «des heures de travail alors que vous ne l'étiez pas, vous avez donc forcé le système. Vous nous avez indiquez que dès que vous arriviez au siège de la société vous considériez être en travail, ce qui a une incidence sur votre amplitude horaire, or au mois de janvier 2017, nous vous avions convoqué pour les mêmes raisons et vous nous aviez indiqué que vous preniez en compte nos remarques».
A l'appui de cette sanction, la société AS TRANSPORTS JLF produit les rapports du système VISIO au titre du mois de novembre 2018 mentionnant l'heure de début de travail enregistrée par M. [L] et l'heure de début de mission correspondant à l'heure de prise en charge du camion prévue par les ordres de missions remis au salarié avec l'ajout sur ledit mois par le salarié de plus de 3h30.
L'employeur communique également trois attestations de salariés de l'entreprise lesquels témoignent être avertis la veille de leur départ des missions de transport confiées incluant les horaires et disposer, à l'intérieur des véhicules de tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs missions, aucun registre n'ayant, par ailleurs, à être signé avant de commencer la journée de travail.
La société AS TRANSPORTS JLF produit, en outre, le courrier de contestation d'avertissement adressé le 18 janvier 2019 par M. [S] [L] dans le cadre duquel l'intéressé conteste la sanction infligée mais surtout fait état d'une incompréhension de sa part, indique n'avoir nullement eu l'intention de nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et ne pas avoir eu l'impression d'être dans l'erreur. Il présente, par ailleurs ses excuses pour cet incident.
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que la société AS TRANSPORTS JLF démontre que M. [S] [L] a, au cours du mois de novembre 2018, manqué à ses obligations en faussant ses heures de travail au moyen d'une arrivée anticipée sur son lieu de travail par rapport à ses horaires de mission et surtout à son placement en position de travail alors qu'il ne l'était pas, ce dans un contexte de difficulté similaire ayant provoqué la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire sans aboutir à une sanction en janvier 2018.
M. [S] [L] est, par conséquent, débouté de ses demandes d'annulation de l'avertissement et de dommages et intérêts pour sanction abusive.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
En l'espèce, M. [S] [L] a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour avoir, courant janvier 2019 et notamment le 7 janvier 2019, manipulé le chronotachygraphe en s'ajoutant des heures de travail, plus particulièrement en enclenchant sa carte de travail à son arrivée anticipée dans l'entreprise par rapport aux horaires de mission confiée, faussant, ainsi, le calcul de son amplitude horaire et de sa rémunération.
En premier lieu, le salarié se prévaut de la prescription des faits fautifs reprochés.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, il est relevé que la lettre de licenciement vise des agissements du 7 janvier 2019, de sorte que la société AS TRANSPORTS JLF disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement soit au plus tard jusqu'au 7 mars 2019.
L'employeur a adressé à M. [L] une convocation à l'entretien préalable au licenciement en date du 6 mars 2019, soit dans le délai précité, peu important que l'intéressé ait réceptionné le courrier au-delà de cette date, l'envoi de la lettre recommandé constituant à lui seul l'acte interruptif de prescription.
Les faits servant de fondement au licenciement ne sont donc pas prescrits.
Sur le fond et à l'appui du licenciement, la société AS TRANSPORTS JLF produit le rapport du système VISIO du 7 janvier 2019 duquel il résulte que le 7 janvier, M. [S] [L] s'est enregistré comme étant en position de travail à 7h05 alors que son début de travail en lien avec la mission confiée ce jour là était fixé à 8h.
L'employeur communique également la lettre de voiture européenne c'est à dire l'ordre de mission du 7 janvier 2019 qui mentionne effectivement une heure d'arrivée prévue sur le lieu de chargement à 8 h situé à 850 mètres du siège de la société et du lieu de prise en charge du camion, ce conformément à l'itinéraire Mappy produit, de sorte qu'une arrivée anticipée à 7h05 ne se justifiait nullement.
Par ailleurs, si l'appelant conteste que cette lettre de mission aurait été la sienne, il est relevé que celle-ci porte le nom «[S]» ainsi qu'une signature similaire à celle apposée par l'intéressé pour attester de la remise en main propre d'une copie de la lettre de confirmation de l'avertissement datée du 24 janvier 2019.
Dans le même sens, les attestations produites par la société AS TRANSPORTS JLF émanant de trois salariés dont un représentant du personnel démontrent que les informations afférentes à la mission du jour étaient communiquées aux chauffeurs la veille de leur départ, que les documents nécessaires à l'exécution des missions se trouvaient placés à l'intérieur du véhicule et qu'aucun registre ne devait être signé avant de commencer la journée de travail (attestations de MM. [T], [U] et [H]).
L'employeur démontre, par suite, que M. [S] [L], qui ne produit aucune pièce tendant à remettre en cause les éléments de preuve apportés par la société AS TRANSPORTS JLF, a commis le 7 janvier 2019 un manquement à ses obligations contractuelles en faussant son temps de travail de près d'une heure, par une arrivée très anticipée par rapport à ses horaires de mission sans qu'aucun motif professionnel ne le justifie et alors même qu'il s'était vu reprocher des faits similaires en janvier 2018 avec l'enclenchement d'une procédure de licenciement qui n'a finalement pas été poursuivie jusqu'à son terme, et qu'il venait d'être sanctionné quelques jours avant pour le même motif.
Ces faits constituent, par suite, un manquement suffisamment grave pour fonder le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [S] [L].
Le jugement entrepris est confirmé, en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant partiellement à l'instance concernant le rappel au titre du maintien de la rémunération dont la régularisation partielle est intervenue en cours de procédure et postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, la société AS TRANSPORTS JLF est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [S] [L] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 24 février 2022, sauf en ce qui concerne les dispositions afférentes au rappel sur maintien de la rémunération, au trop perçu imputé à tort à M. [S] [L], à la compensation opérée entre ces sommes, aux dépens et aux frais irrépétibles exposés ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONSTATE que la demande afférente à la restitution du trop perçu retenu à tort est, désormais, sans objet ;
CONDAMNE la société AS TRANSPORTS JLF à payer à M. [S] [L] 158,14 euros bruts à titre de rappel sur maintien de la rémunération, outre 15,81 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la société AS TRANSPORTS JLF aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [S] [L] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL