Texte intégral
N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MARX
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 DECEMBRE 2023
ENTRE :
DEMANDERESSES suivant assignations des 08 et 10 novembre 2023
Madame [V] [X] épouse [I] en qualité de gérante de la S.C.I. L'ORCHIDEE
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.I. L'ORCHIDEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [R] [F] et Maître [R] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.C.I. L'ORCHIDEE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
substituant Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Palais de Justice
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
DEBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 06 DECEMBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société civile immobilière L'Orchidée est propriétaire d'un bâtiment de 957 m² sis sur un terrain de 2350 m² avec 27 places de parking, à [Localité 8], dans une zone commerciale, à proximité d'une sortie d'autoroute.
Elle a donné à bail les locaux à la société de restauration l'Orchidée Blanche.
Suite à la liquidation judiciaire du preneur le 23/04/2019, la société civile immobilière a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, un plan prévoyant le paiement d'un passif de 480 411,73 euros en 10 annuités étant adopté par jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu le 16/06/2016, la Selarl MJ Alpes étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Les trois premières annuités ont été réglées en 2017, 2018 et 2019, leur paiement s'interrompant en 2020 en raison de la crise sanitaire.
Par jugement du 03/11/2020, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a prorogé d'une année la durée du plan, pour permettre la vente de l'immeuble.
Par arrêt du 18/11/2021, la cour d'appel de Grenoble a prolongé le plan d'une année, le paiement de la dernière échéance étant fixée au 16/06/2028.
Suite au non-paiement de l'échéance du 16/06/2022, le commissaire à l'exécution du plan a déposé une requête en résolution du plan.
En raison de la signature d'une promesse de vente avec la société La Verchère du 05/12/2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, par jugement du 13/12/2022, levé la clause d'inaliénabilité stipulée au plan de sauvegarde et sursis à statuer sur la demande de liquidation judiciaire.
Le 31/08/2023, un avenant a prorogé le délai de levée de la promesse de vente au 29/09/2023, une indemnité d'immobilisation de 100 000 euros à verser en 3 fois étant en outre prévue.
Par jugement du 29/09/2023, le tribunal a principalement :
- constaté l'état de cessation des paiements
- prononcé la résolution du plan de redressement
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société civile immobilière l'Orchidée
- fixé provisoirement au 16/06/2022 la date de cessation des paiements
- désigné la Selarl MJ Alpes en qualité de liquidateur.
Par acte du 06/10/2023, la société civile immobilière L'Orchidée et sa gérante, Mme [I], ont interjeté appel de cette décision, intimant le mandataire liquidateur et le procureur général.
Par actes des 8 et 10 novembre 2023, la société civile immobilière L'Orchidée a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble le mandataire liquidateur et le procureur général aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, exposant dans ses conclusions du 03/11/2023 soutenues oralement à l'audience que :
- pour que la liquidation judiciaire soit prononcée, il faut que le redressement soit manifestement impossible ;
- or, le bien immobilier dont la société civile immobilière est propriétaire a une valeur d'environ 1,5 millions d'euros, ce qui est très supérieur au passif ;
- celui-ci pourra être réglé, concernant l'arriéré des échéances, par l'indemnité d'immobilisation, versée à hauteur de 75 000 euros à ce jour ;
- le bien immobilier est en vente, et le produit de celle-ci permettra de régler le solde.
La Selarl MJ Alpes s'en rapporte à justice sur cette demande et réclame reconventionnellement 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction des dépens au profit de son conseil.
Elle verse aux débats un état des créances nées avant le jugement d'ouverture faisant apparaître un passif déclaré de 61 313,95 euros.
Le procureur général n'a pas conclu ni comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande sera examinée au regard des dispositions spécifiques régissant l'arrêt de l'exécution provisoire des jugements intervenus en matière de procédure collective, l'article R.661-1 du code de commerce disposant que 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
En l'espèce, si la société civile immobilière L'Orchidée ne dispose pas d'une trésorerie lui permettant de régler les annuités du plan, en revanche, elle justifie de moyens de nature à permettre à la cour statuant au fond de prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire.
En effet :
- la société civile immobilière l'Orchidée n'emploie pas de personnel, et la prolongation de la période d'observation n'est pas de nature à créer un passif significatif ;
- le bien immobilier jouit d'un emplacement recherché, par sa proximité immédiate d'un restaurant Mac Donald, de sa visibilité de l'autoroute toute proche, du développement de la zone artisanale dans lequel il est situé, et de la rareté de ce type de bien sur le marché ;
- il est en bon état, fonctionnel, doté de tout l'équipement utile pour un restaurant ;
- dès lors, sa valeur peut être évaluée à un montant supérieur à un million d'euros ;
- dans un avis de valeur du 07/11/2023, l'agence immobilière 123 commerces by Patrick Atlan indique que plusieurs candidats acquéreurs se sont manifestés.
Dans ces conditions, les requérants justifient d'un moyen sérieux de réformation de la décision attaquée. Il sera donc fait droit à la demande.
Il y a lieu également de rejeter la demande reconventionnelle formée par la partie défenderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire dans la présence instance, la demande de distraction des dépens n'est pas recevable.
La Selarl MJ Alpes ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.C.I. L'ORCHIDEE sera condamnée au paiement des dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 29/09/2023 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Declarons irrecevable la demande relative à la distraction des dépens ;
Condamnons la Selarl MJ Alpes ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.C.I. L'ORCHIDEE au paiement des dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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