Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Hendrick MOUYECKET MALONGA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La Société LEADSTART
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04069 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P4O
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [A] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hendrick MOUYECKET MALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDERESSE
La Société LEADSTART,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 18 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04069 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P4O
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis en date du 19/07/2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et dénoncé le 25/07/2024 à [Z] [T] selon les mêmes dispositions, [A] [Y] a fait assigner la SAS LEADSTART, représentée par son associé fondateur [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1217 du code civil, aux fins de voir :
- juger que la SAS LEADSTART a manqué à son obligation contractuelle ;
- juger la SAS LEADSTART responsable ;
- prononcer la résolution du contrat signé le 22/11/2022 entre les parties ;
- débouter la défenderesse de ses demandes ;
- condamner la SAS LEADSTART à verser la somme de 3000 euros au titre du remboursement à la suite de la résolution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure ;
- condamner la SAS LEADSTART à lui verser la somme de 2500 euros pour résistance abusive ;
- la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des dépens et au paiement de la somme de 3000 euros à Maître Hendrick MOUYECKET en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’affaire était appelée à l’audience du 04/09/2024.
[A] [Y], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La SAS LEADSTART, régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18/11/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
A l'appui de ses prétentions, [A] [Y] verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat conclu le 14/11/2022 entre [A] [Y] et la SAS LEADSTART ;
- les relevés de comptes bancaires de [A] [Y] mentionnant le versement d’une somme totale de 3000 euros au bénéfice de la SAS LEADSTART ;
- des captures d’écran d’échanges de messages entre [A] [Y] et [Z] [T] ;
- un courrier de mise en demeure daté du 21/08/2023 envoyé par le conseil de [A] [Y] ;
- un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 31/07/2024 constatant l’absence d’existence de l’adresse internet « http://byodesigner.fr/ » ;
- les statuts du 23/04/2018 de la SAS LEADSTART et le répertoire SIRENE du 03/07/2024.
En l’espèce, s’il résulte de ces pièces que le site « http://byodesigner.fr/ » n’existe pas, il n’est pas démontré par la demanderesse que le contrat signé concernait la création de ce site en particulier et par ailleurs que les autres obligations du contrat n’ont pas été exécutées. En effet, le contrat, particulièrement sommaire, prévoit en objet :
« - site e-commerce & design sur mesure ;
- nom de domaine & Hébergement pro ;
- paiement en ligne API ;
- parcours client optimisé ;
- back-office de gestion admin ;
- facturation automatisée ;
- synchronisation des stocks ;
- emails transactionnels ;
- génération des bons de livraison ;
- mensurations personnalisables ».
Il n’est précisé ni le nom du site/domaine, ni les délais de création et de délivrance de l’ensemble des prestations. Par ailleurs, il résulte des échanges de messages produits que [Z] [T] conteste ne pas avoir créé et délivré un site. Il n’est jamais précisé le nom du site et le nom de domaine au cours de ces échanges, et il n’est pas évoqué les délais d’exécution et la bonne exécution des autres prestations comme par exemple les emails transactionnels et le back office de gestion admin.
Enfin, si un courrier de mise en demeure est produit, il s’agit d’un courrier en lettre simple et l’envoi au défendeur n’est pas démontré. Or, l’envoi d’une mise en demeure préalable est une condition nécessaire à la résolution judiciaire du contrat en cas d’absence de clause contraire.
Par conséquent, [A] [Y] sera déboutée de sa demande de prononcé de la résolution du contrat pour inexécution grave du contrat.
Il convient de relever que la demanderesse ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions des dommages et intérêts au titre de la mauvaise exécution du contrat ou de l’exécution partielle (1231-1 du code civil) mais pour résistance abusive prévue par l’article 1240 du code civil. Il n’y a donc pas lieu de statuer plus amplement sur la responsabilité contractuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La demanderesse invoque la résistance abusive du défendeur pour solliciter une indemnisation à hauteur de 2500 euros.
Pour autant, il n’est pas démontré l’existence d’un abus de droit de la part de la SAS LEADSTART, qui n’a par ailleurs pas été mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations contractuelles.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.
[A] [Y] sera tenue aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [A] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [A] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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