Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 334 DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/00733 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DO5H
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal judiciaire de Basse-Terre du 23 juin 2022, enregistré sous le n° 20/00048.
APPELANTE :
Société d'assurance MAIF
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ernest DANINTHE, avocat postulant, au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 45), et avocat plaidant Me Emeric DENOIX, membre de la Selarl cabinet DESNOIX du barreau de TOURS;
INTIMES :
M. [W] [X] [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat postulant, au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 114), et avocat plaidant Me Pierre-Henry FOURNIER, avocat associé de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, du barreau de MARSEILLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En applications des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 août 2015, M. [W] [J], propriétaire indivis suivant acte notarié du 6 août 2015 avec Mme [Z] [N], sa compagne, d'un appartement sis [Adresse 5], a souscrit, une police d'assurance multirisque habitation auprès de la société MAIF venant aux droits de la société Filia-MAIF (la société MAIF). Suite au passage du cyclone Irma survenu le 7 septembre 2017 sur l'île de Saint-Martin, ce bien ayant été endommagé, M. [J] a, le 8 septembre 2017, transmis à son assureur une déclaration de sinistre.
Faisant valoir le refus de la société MAIF de réparer leur dommage, par acte du 21 juin 2019, M. [J] et Mme [N] l'ont fait assigner en réparation de leurs préjudices consécutifs au passage du cyclone devant le tribunal de grande instance de Niort lequel par ordonnance du 7 novembre 2019 du juge de la mise en état saisi, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Basse-Terre devenu tribunal judiciaire.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
- donné acte à la Banque Populaire Méditerranée de son intervention volontaire et l'a déclarée recevable et fondée en son principe ;
- débouté la société MAIF venant aux droits de la société d'assurances Filia-MAIF au titre de sa demande de nullité de la police d'assurance ;
- condamné la société MAIF venant aux droits de la société d'assurances Filia-MAIF à payer à M. [J] et Mme [N] la somme de 134 340,56 euros afin d'exécuter les travaux nécessaires pour remédier au sinistre outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice B.T. 01 entre le 27 décembre 2017 date de dépôt du rapport d'expertise et la date de la décision à intervenir ;
- dit que conformément à l'article 1231-6 du code civil, il y a lieu d'assortir la somme de 134 340,56 euros des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018, date de présentation de la lettre recommandée de mise en demeure et de la capitalisation dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la société MAIF venant aux droits de la société d'assurances Filia-MAIF au titre de sa demande de remboursement des frais d'expertises et d'enquête à titre de dommages-intérêts ;
- débouté M. [J] et Mme [N] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice locatif ;
- condamné la société MAIF venant aux droits de la société d'assurances Filia- MAIF à payer à M. [J] et Mme [N] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- débouté M. [J] et Mme [N] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel correspondant aux intérêts intercalaires de leur prêt immobilier du fait du non versement de l'indemnité d'assurances ;
- condamné la société MAIF venant aux droits de la société d'assurances Filia-MAIF à payer à M. [J] et Mme [N] la somme de 5 000 euros de dommages intérêts pour la résistance abusive et d'obligation d'ester en justice ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution de la délégation de l'assurance de la société MAIF ;
- débouté la Banque Populaire Méditerranée de sa demande tendant à condamner la société MAIF venant aux droits de la société d'assurances Filia-MAIF à lui verser les indemnités d'assurance limitées à la réparation des dommages immobiliers ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société MAIF venant aux droits de la société d'assurances Filia-MAIF à payer à M. [J] et Mme [N] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2022, la société MAIF a relevé appel de ce jugement intimant M. [J] et Mme [N]. Ces derniers ont constitué avocat le 22 juillet 2022.
L'affaire dont l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023, a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 avril 2024, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 23 mai 2024, puis au 13 juin 2024, pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 avril 2023 par la société MAIF auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2023 par M. [J] et Mme [N] auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions,
MOTIFS
L'arrêt est contradictoire.
Sur la demande de nullité du contrat d'assurance
Selon les dispositions de l'article L.113-8 alinéa 1 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
La sanction édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances suppose, pour être prononcée, l'existence d'une réticence de l'assuré ou d'une fausse déclaration de sa part, faite de mauvaise foi, dans l'intention de tromper l'assureur et de nature à changer l'objet du risque ou à le diminuer dans l'esprit de l'assureur, l'ensemble de ces conditions devant être réuni pour que le contrat puisse être annulé.
La société MAIF soutient que M. [J] a modifié l'objet du risque et provoqué une évaluation erronée du risque en ne lui déclarant pas que l'appartement en cause avait été mis en location suite à son départ de l'île de Saint-Martin et son retour en Métropole dans son logement d'[Localité 1] à compter du mois de mai 2016 de sorte qu'il n'en était plus propriétaire occupant, ayant même reporté sur ses locataires, la charge majorée, de ses cotisations d'assurance.
M. [J] et Mme [N] répliquent n'avoir aucun intérêt à dissimuler cette mise en location alors que le risque inhérent à ce fait est couvert expressément par la garantie souscrite auprès de la société MAIF, alors qu'ils n'ont répondu à aucun questionnaire, qu'ils n'ont en aucun cas eu conscience d'une aggravation du risque ou de l'existence d'un risque nouveau, les rapports bailleur-locataire étant sans effet sur l'exécution du contrat d'assurance souscrit.
Au cas présent, il n'est pas contesté qu'aucun questionnaire n'a été soumis à M. [J] et à Mme [N] lors de la souscription le 20 août 2015 du contrat multirisque habitation Raqvam 'formule arbitrage' auprès de la société MAIF, lequel en cours de validité en 2017 garantissait expressément les dommages aux biens dont ceux causés par les catastrophes naturelles et au titre de la responsabilité civile, celle du locataire ou de l'occupant à l'égard du propriétaire.
Aussi, s'il est exact que lors du passage du cyclone Irma, l'appartement, objet du contrat d'assurance en cause était occupé par M. [Y] [C] et son frère depuis le 8 juillet 2017 suivant contrat de location meublé du 22 mai 2017, M. [J] et Mme [N] l'ayant quitté au mois de juin 2016, il n'est pas démontré l'intention de ces derniers de tromper leur assureur et que ce changement de mode d'occupation soit de nature à aggraver ou à modifier l'appréciation des risques pris en charge par l'assureur surtout que ces derniers bénéficiaient précisément d'une garantie responsabilité en cas de location.
Dès lors, en l'absence de preuve rapportée par la société MAIF d'une réticence intentionnelle de M. [J] et de Mme [N] et d'une modification de l'objet du risque ou de l'opinion que pouvait se faire celle-ci du risque à assurer du fait de son ignorance de la location dudit bien, il y a lieu d'écarter l'argumentaire de la société MAIF tendant à dire nul le contrat d'assurance souscrit pour fausse déclaration intentionnelle.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande de déchéance de garantie
A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Selon les termes de l'article L. 113-2- 3°du code des assurances, l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2°.
La société MAIF expose que M. [J] a effectué de fausses déclarations pour tenter d'obtenir des indemnités indues en l'occurrence des frais de relogement alors que sa résidence principale est à [Localité 1] et le remboursement d'objets mobiliers qui ne se trouvaient pas dans l'appartement en cause ou étaient hors d'état de fonctionnement ainsi que l'a confié le locataire, ce qu'a confirmé l'enquête menée, cette fraude entraînant la déchéance de la garantie souscrite.
M. [J] et Mme [N] contestent cet argumentaire faisant valoir l'absence de preuve de leur mauvaise foi ou de la production de documents inexacts ou de l'emploi de moyens frauduleux ou de leur intention de faire supporter à la société MAIF une indemnité indue, le sinistre ayant été géré par les experts d'assurance, les objets meublant l'appartement figurant sur l'inventaire et les photographies de l'état des lieux - dont lit rond, vélo, petit-électroménager etc - leur appartenant à l'exception de la raquette à moustiques.
Au cas présent, vu les pièces du dossier, le seul fait pour M. [J] d'avoir indiqué dans son courriel du 7 février 2018 ne pas donner suite à la demande relative aux indemnités de relogement dont il n'est pas établi qu'elle ait été formellement présentée ne peut suffire à considérer que ce dernier ait été de mauvaise foi, le rapport établi par l'enquêteur privé à la demande de la société MAIF ne relatant pas de faits probants et n'étant étayé par aucun élément objectivement dirimant.
Par ailleurs, pour évaluer les biens mobiliers, il est aisé de se référer au contrat de location de logement meublé daté du 22 mai 2017 signé du bailleur et du locataire l'occupant le jour du sinistre listant les équipements de chaque pièce ainsi qu'aux photographies annexées à l'état des lieux et à celles prises après le passage de l'ouragan pour corréler la valeur des objets mobiliers retenue à dire d'experts, M. [J] et Mme [N] produisant au surplus plusieurs factures d'achat de meubles meublants ainsi que celle établie le 2 août 2015 par la CMA-CGM pour le transport d'effets personnels d'[Localité 1] à Saint-Martin.
De plus, le rapport d'expertise amiable contradictoire réalisé par le cabinet Saretec à la demande de la société MAIF daté du 27 décembre 2017 mentionne expressément que 'le risque est vérifié et conforme' et que les 'mobiliers divers selon état de pertes vérifié' s'élève, vétusté déduite à la somme de 23 501,40 euros.
Il ne résulte pas de ces pièces une volonté de frauder des assurés sur les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre de sorte que l'argumentaire de la société MAIF tendant à prononcer la déchéance de la garantie souscrite doit être rejeté.
En conséquence, le jugement querellé est confirmé de ce chef et l'appelante déboutée de ses demandes en répétition de l'indû et en paiement des frais d'expertises ou d'enquête.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l'article 1103 du Code civil (anciennement 1134), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, aux termes du contrat souscrit, du montant des garanties offertes et de l'évaluation des dommages, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à la somme de 134 340,56 euros l'indemnisation du préjudice matériel subi par M. [J] et Mme [N] du fait des dommages causés par le passage du cyclone Irma. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a dit que cette somme serait actualisée en fonction de l'indice BT01 et assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018 outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Concernant le préjudice locatif, il convient de rappeler que les garanties souscrites ne prévoient pas la prise en charge de la perte des loyers en cas d'impossibilité d'habitabilité du bien assuré, étant précisé au surplus que suite au passage du cyclone Irma, l'ensemble de la copropriété où se situe l'appartement de M. [J] et Mme [N] a été endommagé de sorte que la société MAIF ne peut davantage être considérée comme responsable du fait que les propriétaires n'aient pu remettre en location leur appartement en raison des conséquences de cette catastrophe naturelle.
Ainsi, le jugement querellé est confirmé de ce chef et les intimés déboutés de leurs demandes contraires.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il convient de souligner que malgré les arguments de M. [J] et Mme [N] développés dans le courrier du 2 août 2018 par leur conseil adressé à la société MAIF, celle-ci a persisté à faire valoir sa non garantie en invoquant des motifs non sérieusement justifiés alors que dans tous les cas la bonne foi de l'assuré est présumée, que l'expert commis par ses soins a vérifié la conformité du risque et l'état des pertes tenant compte de la vétusté des biens à remplacer et qu'en matière de catastrophe naturelle, l'indemnisation doit avoir lieu dans des délais brefs.
Aussi, en vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont estimé à la somme de 5 000 euros l'indemnisation due à ce titre à M. [J] et Mme [N].
Dès lors, le jugement querellé est confirmé de ce chef.
Au soutien de sa prétention relative à la réparation de son préjudice moral, si M. [J] verse aux débats, un certificat médical du docteur [T] [K], médecin psychiatre en date du 1er juillet 2020 précisant suivre ce dernier depuis le 25 mars 2020 pour un syndrome anxio-dépressif et plusieurs arrêts de travail pour la période du 1er mars 2020 au 22 juillet 2020, il n'est pas établi de lien de causalité direct et certain entre ces problèmes de santé et le contentieux purement financier l'opposant à la société MAIF.
Ainsi, les intimés doivent être déboutés de cette demande et le jugement querellé infirmé sur ce point.
S'agissant de la demande relative au paiement des intérêts intercalaires du prêt affecté à l'appartement sinistré contracté par M. [J] et Mme [N] pour son financement, s'il est fait état d'une renégociation des conditions de cet emprunt avec l'instauration d'une période de franchise de 24 mois suivant courrier de l'organisme prêteur daté du 19 février 2018, le taux débiteur fixe initial de 2,1% n'a pas varié selon les mentions de ce courrier et le tableau d'amortissement joint.
En tout état de cause, il n'est pas démontré un lien de causalité direct et certain de cette révision contractuelle avec le litige les opposant à la société MAIF, étant observé qu'il n'est pas établi que les engagements des emprunteurs soient exclusifs de la perception des revenus locatifs tirés de ce bien.
La décision entreprise est confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société MAIF qui succombe est condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les circonstances de la cause commandent l'application de ces dispositions au profit des intimés, contraints d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. La MAIF est condamnée à leur payer la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour
- confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société MAIF venant aux droits de la société d'assurances Filia- MAIF à payer à M. [W] [J] et à Mme [Z] [N] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant de ce seul chef,
- déboute M. [W] [J] et Mme [Z] [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- déboute la société MAIF venant aux droits de la société d'assurances Filia-MAIF de ses demandes plus amples ou contraires y compris celle présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société MAIF venant aux droits de la société d'assurances Filia-MAIF au paiement des dépens ;
- condamne la société MAIF venant aux droits de la société d'assurances Filia- MAIF à payer à M. [W] [J] et Mme [Z] [N] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La décision a été signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière