Cour de cassation, 24 octobre 1991. 89-45.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.019
Date de décision :
24 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SA Cevrero, dont le siège social est ..., rue Corporandy BP n° 12, la Farlède (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Gino X..., demeurant HLM de la Poste, bât 3, à Toulon (Var),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Gauzès, avocat de la société SA Cevrero, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1989), M. X... embauché le 8 novembre 1975 par la société Cevrero en qualité de maçon a été licencié pour faute grave le 4 septembre 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement ; alors que la cour d'appel s'est bornée à affirmer, sans l'établir, que, contrairement aux dires de l'employeur, Gino X... ne devait pas rentrer huit jours plus tôt que les autres salariés ;
Mais attendu que la cour d'appel par motifs propres et adoptés a relevé que le retard du salarié n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC le montant des indemnités de chômage versées par cet organisme entre la date de licenciement et au plus tard la date de l'arrêt, alors que l'article L. 122-14-4 du Code du travail limite à six mois le montant des indemnités qui peuvent être remboursées ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1230 du 30 décembre 1986, que ses dispositions ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SA Cevrero, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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