Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00426 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKXQ
AFFAIRE : Comité d’entreprise COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE LABORATOIRES CEETAL . C/ S.A. AMERASIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE LABORATOIRES CEETAL , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. AMERASIA , inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 384 799 490, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 03 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 31 Octobre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le CSE de la société des Laboratoires Ceetal CMPC a confié à la société Amerasia l'organisation d'un voyage professionnel destiné aux salariés de la société à [Localité 4], pour 79 personnes, voyage prévu du 3 au 7 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, le Comité Social et Economique de la société SAS Laboratoires Ceetal (CSE) a fait assigner la SA Amerasia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la condamnation par provision de la société Amerasia à lui payer la somme de 9.702,86 euros en principal, outre intérêts de droit à compter du 8 février 2023, correspondant au coût de l'acheminement des passagers ne partant pas de Paris, ainsi que la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions, et est retenue à l'audience du 03 octobre 2024. Le CSE maintient sa demande et expose que :
- Le CSE a réglé la totalité de la prestation, pour un montant de 103.820 euros,
- Le prix du voyage comprenait les billets d'avion mais aussi l'acheminement des salariés au départ de certaines villes de province,
- Le CSE a appris que seuls les départs à partir des aéroports de [Localité 10] et [Localité 12] étaient conservés,
- Amerasia devait procéder au remboursement des billets d'avion concernant les salariés concernés par les annulations, outre le remboursement des frais d'acheminement desdits salariés,
- Le CSE a chiffré à la somme de 9.702,86 euros les sommes dues par la société Amerasia,
- Par courrier du 8 février 2023, le CSE a adressé sa demande de règlement à la société Amerasia, qui a indiqué le 13 février 2023 procéder au remboursement des sommes dues,
- En l'absence de tout règlement, le CSE a mis en demeure la société Amerasia le 24 février 2023, mais la société Amerasia lui a répondu que le dénommé [G] [U], intervenant pour elle, n'aurait qu'un statut d'indépendant n'engageant pas cette dernière,
- Le CSE a maintenu sa demande, mais aucun règlement n'est intervenu de la part d'Amerasia.
La société Amerasia sollicite de voir débouter le CSE de ses demandes, arguant l'existence d'une contestation sérieuse et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle expose que pour les trois catégories de frais réclamés (transfert en autocar [Localité 11]/[Localité 10], frais d'enregistrement des bagages de 23 réservations et frais de transport et d'hébergement de certains participants), rien ne montre qu'Amerasia est tenue de prendre à sa charge ces frais, et que le mail envoyé par M. [G] [U] ne permet pas de comprendre sur quels frais porte l'éventuel engagement de la société Amerasia.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le contrat conclu entre les deux parties mentionne que le prix comprend " transport aérien [Localité 5] + [Localité 4] + [Localité 5] sur vol Iberia via [Localité 6] ou similaire [Localité 10] [Localité 12] [Localité 7] [Localité 9] [Localité 3] [Localité 8] ".
Le CSE de Ceetal produit un courriel du 13 février 2023 envoyé par [G] Amerasia, commercial groupe avec logo de la société Ameriasa, d'engagement de la société à rembourser les sommes dues à la suite de l'envoi du recommandé.
Ce courriel suit le courrier recommandé du 08 février 2023 par lequel le CSE de Ceetal sollicite le remboursement de la somme de 9.702,86 euros, correspondant aux frais d'acheminement des salariés de leur domicile jusqu'aux deux aéroports de départ et aux frais d'enregistrement des bagages non compris par erreur pour 23 réservations.
L'engagement de la société défenderesse est donc parfaitement déterminé s'agissant d'une réponse au recommandé, visé explicitement dans le courriel. La société Amerasia ne produit aucun autre recommandé que le CSE lui aurait envoyé, établissant le lien entre la demande par lettre recommandée du CSE daté du 8 février 2013 et la réponse d'acceptation par courriel du 13 février 2023.
Compte tenu de cet engagement clair et non contestable, il est fait droit à la prétention du défendeur de condamner la société Amerasia à lui payer la provision de 9 702,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023.
Conformément aux articles 491 et 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société défenderesse aux dépens et à payer au défendeur la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la S.A. AMERASIA à payer au Comité Social et Economique de la société SAS Laboratoires Ceetal les sommes suivantes :
- 9 702,86 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023,
- 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. AMERASIA aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL
COPIES
la SELARL ABADA
-- DOSSIER
Le 31 Octobre 2024
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