Cour d'appel, 07 juillet 2008. 07/01221
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01221
Date de décision :
7 juillet 2008
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ARRET N° 500
RG N° : 07 / 01221
AFFAIRE :
M. Onder X...
C /
Mme Sabine Y... épouse X...
Résidence d'enfants
Grosses délivrées à la SCP COUDAMY et à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION
ARRET DU 07 JUILLET 2008
Le SEPT JUILLET DEUX MILLE HUIT la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION a été rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Onder X...
de nationalité Turque
né le 14 Janvier 1962 à ISTAMBUL (TURQUIE)
Profession : Directeur de maketing, demeurant ... TURQUIE
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assisté de Me Raphaële CHALIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT d'un jugement rendu le 05 SEPTEMBRE 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Madame Sabine Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 23 Octobre 1962 à NANTERRE (92000)
Profession : Animatrice, demeurant ...
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
assistée de Me Maria COLOMB AUDRAS, avocat au barreau de GUERET
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 08 / 38 du 25 / 02 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
Communication a été faite au Ministère Public le 5 février 2008 et visa de celui-ci a été donné le même jour.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2008 par application des dispositions de l'article 910 du nouveau code de procédure civile puis renvoyée à l'audience du 23 juin 2008.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assisté de Madame Régine GAUCHER, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendu en son rapport, Maîtres CHALIE et COLOMB-AUDRAS, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie et donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Juillet 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre de Mademoiselle Eliane RENON, Conseiller Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Sabine Y... et Onder X... ont contracté mariage le 3 août 1991 à PAYRABOUT après avoir fait procéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants, qui ont la double nationalité turque et française, sont issus de cette union, Paul-Volkan né le 4 août 1994 à Nanterre et Lisa-Nil né le 15 août 1997 à Istanbul.
La famille était installée en Turquie depuis la naissance du premier enfant.
Par requête déposée le 14 avril 2004 devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande Instance de GUERET, Sabine Y..., qui venait d'arriver en France avec ses enfants où elle résidait chez sa mère, a engagé une procédure de divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil.
Par ordonnance du 14 avril 2004, le Juge aux affaires familiales accordait à Sabine Y... l'autorisation de vivre séparément avec les deux enfants au domicile de sa mère.
L'ordonnance de non-conciliation était rendue le 13 juillet 2004 ; elle prévoyait notamment la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère, l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père, la condamnation du père au paiement à Sabine Y... d'une contribution mensuelle de 600 € aux frais d'entretien et d'éducation des enfants ainsi que d'une pension de 500 € au titre du devoir de secours, enfin l'organisation d'un bilan psychosocial.
Parallèlement le père engageait une procédure de divorce en Turquie et, par ordonnance du 19 juillet 2004, le Tribunal familial de SISLI disait que les deux enfants ne pourraient pas se rendre à l'étranger jusqu'à l'issue de la procédure de divorce.
C'est dans ces conditions que Onder X... ne ramenait pas les enfants en France au mois d'août 2004, à l'issue de son droit de visite et d'hébergement qui s'était exercé en Turquie et que, après délivrance d'un mandat d'arrêt, il était mis en examen en France le 14 janvier 2005 du chef de non-représentation d'enfants ainsi que violence sur mineur de 15 ans et placé sous contrôle judiciaire.
Le père faisait ramener les enfants en France le 20 janvier 2005.
Par arrêt rendu le 2 mars 2005, la Cour d'appel de Limoges a notamment déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Onder X..., confirmé l'ordonnance rendue par le Juge aux affaires familiales le 13 juillet 2004 et, y ajoutant, déclaré Sabine Y... mal fondée en sa demande tendant en ce que le droit de visite et d'hébergement de son mari s'exerce sans hébergement et en présence d'un tiers, dit n'y avoir lieu à interdire la sortie des enfants du territoire français, dit cependant que Onder X... ne pourra exercer son droit de visite et d'hébergement à son domicile que lorsqu'il sera autorisé par le juge d'instruction à quitter le territoire français et que l'interdiction faite aux enfants de quitter le territoire turque sera définitivement levée.
Saisi d'une demande en interprétation de sa décion fondée sur l'article 461 du Nouveau Code de Procédure civile, la Cour de Limoges, par arrêt du 9 août 2005, a indiqué que le jugement rendu le 27 janvier 2005 par le Tribunal familial de SISLI satisfaisait aux dispositions de l'arrêt du 2 mars 2005 relative à la levée de l'interdiction faite aux enfants de quitter le territoire turque.
Les enquêteurs sociaux ont déposé leur rapport le 3 août 2005 sans avoir rencontré Onder X... .
Par jugement définitif du 3 novembre 2005, le Tribunal correctionnel de GUERET a condamné Onder X... du chef de non-représentation d'enfants.
Par ordonnance du 9 août 2006, confirmée par un arrêt rendu par la Cour le 19 mars 2007, le juge de la Mise en Etat a élargi les droits de visite et d'hébergement du père, enjoint à Sabine Y... de procéder à toutes démarches admninistratives utiles à l'exercice effectif par le père de ses droits de visite et d'hébergement, a débouté enfin Onder X... de sa demande tendant à obtenir un complément d'enquête sociale.
Par ordonnance du 13 décembre 2006, le juge de la mise en Etat a rejeté l'exception de litispendance soulevée par Onder X... .
Par jugement du 5 septembre 2007, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande Instance de GUERET a notamment prononcé le divorce des époux X...-Y..., ordonné la liquidation de leur régime matrimonial, débouté Sabine Y... de sa demande en dommages et intérêts, condamné Onder X... à payer à Sabine Y... une prestation compensatoire de 70. 000 €, sursis à statuer en ce qui concerne à la fois la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement du parent chez qui la résidence ne sera pas fixée ainsi que le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ces derniers, ordonné enfin l'audition de Paul-Volkan.
Onder X... a interjeté appel de cette décision selon acte du 12 septembre 2007.
Statuant sur incident le 30 janvier 2008, le conseiller de la Mise en Etat a débouté Onder X... de sa demande tendant à l'audition des enfants et à la fixation de leur résidence habituelle au domicile du père en Turquie.
Par arrêt du 10 mars 2008 la Cour a, avant-dire droit, ordonné l'audition des mineurs, dit qu'à l'issue de cette audition l'affaire sera renvoyée à la Mise en Etat pour dépôt éventuel de nouvelles conclusions et fixation.
Les parties, dont les dernières écritures avant l'arrêt susvisé avaient été déposées par l'appelant le 26 février 2008 et par Sabine Y... le 3 mars 2008, ont conclu à nouveau, le mari le 29 mai 2008 et l'épouse le 20 juin 2008.
Onder X... demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, de débouter en conséquence celle-ci de sa demande de prestation compensatoire, de dire que l'autorité parentale s'exercera conjointement, de fixer la résidence des enfants à son domicile, d'organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère à charge pour elle d'assurer les frais de transport, de lui donner acte de ce qu'il ne sollicite pas de contribution de la mère dans la mesure où elle assurera les frais de transport, de confirmer la décision en ses dispositions relatives à la publicité du divorce et à la liquidation du régime matrimonial, de condamner enfin Sabine Y... à lui payer la somme de 10. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sabine Y... invite la Cour à confirmer le jugement sauf à faire droit à son appel incident pour obtenir la condamnation de Onder X... à lui payer la somme de 150. 000 € à titre de prestation compensatoire et celle de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts ; elle demande à la Cour par ailleurs d'évoquer s'agissant des modalités de vie des enfants pour dire que l'autorité parentale sera exercée par les deux parents, que la résidence des enfants sera maintenue à son domicile, qu'il sera ordonné une expertise psychologique des enfants pour apprécier leur degré de discernement compte tenu des pressions et manipulations qu'ils subissent de la part de leur entourage, que le droit de visite et d'hébergement du père sera organisé selon les modalités contenues dans ses écritures, que le père devra payer une somme forfaitaire de 200 € préalablement à chaque période de vacances correspondant à une partie de ses frais de déplacement aller-retour pour accompagner les enfants, que celui-ci devra lui payer enfin une contribution mensuelle de 800 € par enfant avec indexation ainsi qu'une somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Onder X... a fait déposer des écritures d'incident le 23 juin 2008 tendant à voir juger irrecevables les dernières écritures déposées par Sabine Y... le 20 juin 2008 ainsi que ses pièces n° 198 à 210 communiquées le même jour.
Selon écritures en réponse du 23 juin 2008, Sabine Y... invite la Cour à débouter Onder X... de ses conclusions d'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions d'incident prises par Onder X...
Attendu que Onder X..., appelant, n'a conclu après l'audition des enfants, laquelle est intervenue le 4 avril 2008, que le 28 mai 2008 ; qu'il est mal fondé en conséquence à exciper de la tardiveté des écritures déposées par Sabine Y... le 20 juin dès lors qu'il n'y est pas étranger ; que celles-ci au demeurant, par lesquelles Sabine Y... s'explique sur l'audition des enfants et ne fait que répondre aux écritures adverses, ne contiennent ni moyens nouveaux ni demandes nouvelles par rapport à ses écritures antérieures ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de les déclarer irrecevables ;
Attendu, s'agissant des nouvelles pièces produites par Sabine Y... à la même date, que seront écartées des débats les attestations de tiers (pièce 198, 203, 207) ; que leur contenu peut justifier en effet la volonté de Onder X... de s'en expliquer alors que celui-ci fait soutenir par son conseil, ce qui ne peut être exclu, qu'il n'a pu en prendre connaissance en temps utile ; que le surplus des pièces produites, en ce qu'elles établissent en revanche des faits objectifs dont Onder X... a eu connaissance ou pouvait avoir connaissance, seront au contraire déclarées recevables ; que la Cour estime en effet que doivent être prises en compte toutes les pièces qui sont susceptibles de permettre une meilleure connaissance de la situation des enfants.
Sur le divorce
Attendu qu'il ressort des attestations produites par l'épouse que le mari pouvait se montrer autoritaire et intolérant ;
Attendu que l'époux établit quant à lui par de nombreux témoignages que l'épouse souffrait d'intempérance au point que plusieurs des témoins indiquent avoir constaté ses états d'ivresse ;
Attendu ainsi qu'il peut être imputé à chacun des époux des faits justifiant le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civile dans sa rédaction applicable à l'espèce ; que l'intempérance de l'épouse, avec les conséquences qui s'en sont nécessairement suivies dans la vie du couple, est constitutive en effet de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune alors même qu'elle révélerait le comportement dépressif de celle-ci et son état de détresse important ; que rien ne démontre en effet que l'épouse ait cherché, pendant la vie commune, à se soigner, alors qu'il ne peut être demandé à un des conjoints de subir l'alcoolisme de l'autre, ne serait-il, comme c'est souvent le cas, que la conséquence de problèmes psychologiques majeurs ;
Attendu en conséquence que le jugement sera réformé pour prononcer le divorce aux torts partagés des conjoints ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux
Attendu que le prononcé du divorce conduit à ordonner la liquidation du régime matrimonial et la désignation, pour y procéder, du Président de la Chambre des notaires de la Creuse ou de son délégataire ;
Attendu que Sabine Y... sollicite paiement de dommages et intérêts et d'une prestation compensatoire ; que Onder X... s'oppose à ses prétentions ;
Attendu que Sabine Y... fonde sa demande en dommages et intérêts sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil qui suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que si la faute du mari est démontrée telle que ci-avant caractérisée, force est de constater que Sabine Y... n'établit ni son préjudice ni le lien de causalité ; que si elle soutient à cet égard qu'elle a dû suivre une thérapie, rien ne permet d'affirmer que ses difficultés personnelles sont la conséquence de l'attitude du mari pendant la vie commune ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Sabine Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu, sur la prestation compensatoire, que le premier juge a exactement rappelé les dispositions légales applicables ; que les éléments qu'il a repris concernant les ressources et charges des parties ainsi que le patrimoine de l'un et l'autre sont toujours d'actualité ; qu'il en ressort que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des parties qu'il convient de compenser par l'attribution à l'épouse d'une prestation ; que compte tenu de l'âge de l'épouse (46 ans), de la durée du mariage (17 ans), de la circonstance que l'épouse n'a ni travaillé régulièrement en Turquie ni semble-t-il été déclarée lorsqu'elle a exercé un travail salarié - ce qui, à défaut de preuve contraire est la conséquence d'un choix des deux époux -, du patrimoine que s'est constitué le mari pendant la vie commune alors que l'épouse s'occupait essentiellement de son ménage et des enfants, il convient de porter à 100. 000 € le montant de la prestation compensatoire qui sera versée par Onder X... à Sabine Y... ;
Sur les conséquences du divorce pour les enfants
Attendu qu'il sera fait observer au préalable que, quel que soit le lieu fixé pour être la résidence habituelle des enfants, ceux-ci ne peuvent se construire sans conserver des liens étroits avec le parent chez qui ils ne vivront pas ; que les pédo-psychiatres s'accordent sur l'importance majeure de cette condition pour le développement et le plein épanouissement des enfants ; qu'il s'ensuit que chaque parent doit respecter l'autre et conforter les enfants dans ce même respect, et ce quels que soient le mode de vie et la culture de chacun ; que l'observance de ce principe ne peut d'ailleurs, en l'espèce, que conduire les enfants à un enrichissement d'autant qu'il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que les parents sont tous deux aimants, dotés l'un et l'autre de capacités éducatives certaines et en mesure en outre de leur apporter, de par leur personnalité et leurs intérêts propres, une ouverture certaine sur le monde extérieur ;
Attendu, ceci étant rappelé, qu'il ressort de l'audition des enfants, dont il convient de rappeler qu'ils ont vécu en Turquie jusqu'en 2004, date à laquelle Paul-Volkan était âgé de 10 ans et Lisa-Nil de 7 ans, qu'ils se sentent encore déracinés en France et regrettent leur vie à Istanbul ; que leur père leur manque, comme leur manquent les relations, selon eux très chaleureuses, qu'ils entretenaient avec leur famille turque ; que leur vie en France, à laquelle ils avaient en 2006 paru s'adapter, leur pose désormais difficulté, à tel point que Paul-Volkan, dont l'ensemble des enseignants s'accordent à relever l'intelligence et les capacités, apparaît ne plus s'intéresser à sa scolarité, son absentéisme établissant à tout le moins un malaise certain ; que la petite Lisa-Nil n'apparaît pas elle-même épanouie, même s'il est vrai qu'il n'est pas noté de difficultés particulières à l'école ou dans le cadre de ses activités extra-scolaires ; que les relations parfois tendues que semblent entretenir les enfants avec leur mère ne peuvent par ailleurs que conduire à s'interroger sur l'opportunité de maintenir, contre leur gré, leur résidence en France, au risque d'ailleurs de voir Sabine Y... démissionner, comme cela semble avoir été le cas à l'occasion de certaines absences scolaires de Paul-Volkan, d'autant que ce dernier est au seuil de l'adolescence, ce qui implique un suivi tout particulier qui ne peut se concilier utilement avec le ressenti de ce dernier et son désir de vivre en Turquie, lequel se manifeste désormais depuis plusieurs années puisque les enfants avaient déjà fait part aux enquêteurs de cette volonté ; qu'il y a tout lieu de penser, s'agissant de Paul-Volkan notamment que, si l'on exclut l'épisode certes regrettable des films pornographiques ramenés de Turquie, le père lui permettra, par une autorité attentive, de passer le cap difficile de l'adolescence ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il apparaît devoir être jugé qu'il convient de fixer en Turquie, au domicile du père, la résidence habituelle des enfants ;
Attendu que la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera la totalité des vacances scolaires de Février, Pâques et Toussaint ainsi que la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, en alternance, selon les modalités qui seront reprises au dispositif de la décision ;
Attendu que la disparité entre les ressources des parties conduit à dire que la mère sera dispensée de toute contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, comme le propose d'ailleurs le père qui, toutefois, ne peut être suivi lorsqu'il demande de juger que la mère assumera l'intégralité des frais de transport des enfants à l'occasion des droits de visite et d'hébergement de celle-ci ; que les moyens de la mère ne le lui permettent pas en effet de sorte qu'une telle décision reviendrait à priver les enfants de voir leur mère et leur famille maternelle au détriment de leur intérêt ; qu'il sera jugé en conséquence que le père devra assumer la moitié des frais de transport par avion des enfants, selon justificatifs qui lui seront adressés par la mère à chacun des voyages organisés par celle-ci ;
Attendu enfin que la nature du litige conduit à débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi et après débats en chambre du conseil,
DIT n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les dernières écritures de Sabine Y... et à écarter des débats les dernières pièces produites par celle-ci à l'exception toutefois des pièces numérotées 198, 203 et 207,
CONFIRME le jugement déféré sur les dispositions relatives au divorce sauf à dire que le divorce est prononcé aux torts partagés de Onder X... ET Sabine Y... et à porter à 100. 000 € le montant de la prestation compensatoire en autorisant celui-ci à s'en libérer, s'il le souhaite, en 96 versements mensuels indexés sur l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE, Série France entière hors tabac,
CONFIRME encore le jugement en ce qu'il a débouté Sabine Y... de sa demande en dommages et intérêts et dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement par les deux parents,
REFORME le jugement sur le surplus des mesures concernant les enfants et, statuant à nouveau,
FIXE au domicile du père la résidence habituelle des enfants,
DIT que la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord des parties :
- la totalité des vacances de Février, Pâques et Toussaint,
- la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été en alternance, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
DIT que les droits de visite et d'hébergement débuteront le lendemain du dernier jour de classe au plus tard à 14 heures et qu'ils se termineront la veille de la rentrée des classes au plus tard à 14 heures,
DIT que la mère devra confirmer au père au plus tard deux mois à l'avance les horaires des vols par elle retenus, le père devant à cette date rembourser à la mère, sur justifications qui lui sera fournie par cette dernière, la moitié du coût des billets,
DIT que la mère devra prévoir l'accompagnement des enfants à l'occasion des vols jusqu'à l'âge limite prévu par les compagnies aériennes,
DIT n'y avoir lieu à fixer une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à la charge de la mère,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ou de la loi sur l'aide juridictionnelle.
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