Cour de cassation, 26 octobre 1994. 90-43.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.581
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Huileries réunies, dont le siège est chez Frahuile, 73, cours Pierre Puget, Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (10e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Huileries réunies, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 1er janvier 1978, comme VRP multicartes, par la Société des huileries réunies ; qu'il a été licencié à effet du 31 octobre 1984, par suite de la cessation d'activité de la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités légales de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le conseil de prud'hommes lui a accordé une indemnité de préavis et de licenciement, et l'a débouté du surplus de ses demandes ; qu'en cause d'appel, le salarié a demandé, en outre, une indemnité de clientèle ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Huileries réunies que "le contrat des parties prévoit tout spécialement que l'indemnité de clientèle ne sera pas versée si le volume d'affaires à la cessation du contrat est inférieur au volume d'affaires à la date de la signature du contrat et, cela, en fonction des quantités vendues et non des prix" ; que l'arrêt attaqué a décidé que M. X... remplissait les conditions pour prétendre à une indemnité de clientèle sans répondre aux conclusions d'appel de la société Huileries réunies qui soutenaient que le chiffre d'affaires réalisé par M. X..., lors de son départ, avait considérablement baissé par rapport à celui enregistré dans le même secteur lors de son embauche, de sorte que l'intéressé ne pouvait prétendre à une quelconque indemnité de clientèle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Huileries réunies s'est opposée à l'allocation de deux années de commissions à M. X..., dès lors que "la publicité faite par l'employeur, notamment au profit de la marque "Fruidor", avait largement contribué à créer la clientèle que M. X... a laissé péricliter" ; que, pour dire que la société Huileries réunies ne justifie d'aucune
participation au développement de la clientèle apportée par M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'"il résulte de ses propres écritures (de la société) qu'elle ne commercialisait pas la marque Fruidor, se bornant à fabriquer cette huile en qualité de sous-traitant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, les conclusions des parties et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin et subsidiairement, qu'une créance indemnitaire ne produit d'intérêt moratoires qu'à compter du jour où elle est fixée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à M. X... une indemnité de clientèle calculée sur la base de deux années de commissions et décidé que cette indemnité produisait des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine des premiers juges ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le contrat de travail ne pouvait déroger aux dispositions légales d'ordre public relatives à l'indemnité de clientèle et qu'il était reconnu par la société que le salarié lui avait apporté une clientèle dont la cour d'appel a apprécié la valeur au moment de la rupture, répondant ainsi aux conclusions invoquées ;
Attendu, en second lieu, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a constaté que la société ne justifiait d'aucune participation au développement de la clientèle apportée par M. X... ;
Attendu, enfin, qu'elle a fixé, dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de l'article 1153-1 du Code civil, le point de départ des intérêts ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli de ces divers chefs ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif en vertu de l'article L. 321-12 (ancien) du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Huileries réunies, demeurées sans réponse, que l'expert a conclu que "M. X... a été licencié, comme les autres agents commerciaux et VRP, en raison de la cessation d'activité de son employeur, Huileries réunies" ; que celle-ci a encore fait valoir que l'autorisation administrative avait été sollicitée et obtenue pour les autres représentants et qu'elle avait omis d'en faire la demande concernant M. X... dès lors que ce dernier allait faire valoir ses droits à la retraite ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, d'où il résultait que le défaut de demande d'autorisation n'a entraîné aucun préjudice pour l'intéressé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel avait, par son précédent arrêt du 28 novembre 1988, devenu irrévocable de ce chef, constaté que le licenciement de M. X... était abusif, alloué une provision et sursis à statuer sur le préjudice, dont elle a ensuite apprécié souverainement le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour réduire de 30 % à 10 % le montant des frais professionnels déductibles de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a tenu compte de frais correspondant, selon son avis, à des livraisons ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le pourcentage de 30 % n'était pas contesté par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit le montant des frais professionnels déductibles de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 9 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la société Huileries réunies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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