Tribunal Administratif de Lyon, 11 octobre 2023. 2307246
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2307246
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 août 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Grenoble le 10 août 2023, M. A demande au tribunal de réexaminer sa demande de renouvellement de son autorisation de dérogation à l'obligation de se loger au sein de la cité scolaire " Le Cheylard " pour l'année 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler le courrier du 13 juillet 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Grenoble a, rejetant son recours gracieux, refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son autorisation de dérogation à l'obligation de se loger au sein de la cité scolaire " Le Cheylard " pour l'année 2023-2024. Toutefois, le requérant se borne à transmettre au tribunal le recours gracieux adressé à l'administration le 7 juillet 2023, à faire état de sa situation personnelle et financière et ce faisant, n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire et ne soumet pas au tribunal des faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Lyon, le 11 octobre 2023.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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