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Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-10.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.555

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 388 F-D Pourvoi n° G 15-10.555 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2] (Algérie), contre le jugement rendu le 24 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. [Z], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. [Z], demeurant en Algérie, a formé un recours contre une décision de refus de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est de procéder à la révision de ses droits au titre de son inaptitude du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé et que l'audience des débats s'est tenue en son absence ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que M. [Z] n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours exercé par Monsieur [L] [Z] ; AUX MOTIFS QU'en s'abstenant de comparaître, le susnommé n'invoque aucun moyen, ne développe aucune argumentation et ne verse aucune pièce permettant de remettre en cause la décision de la caisse qui a été prise en application des textes en vigueur, en sorte que son recours doit être rejeté ; ALORS QU'il ressort des termes mêmes du jugement que Monsieur [Z] qui demeure en Algérie n'a pas été régulièrement convoqué en application des dispositions des articles 683 et 684 du Code de procédure civile, ensemble en application des dispositions de l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-2010 du 29 août 1962 aux termes duquel le secrétaire de la juridiction doit adresser la convocation au Parquet algérien dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte en sorte qu'en convoquant Monsieur [Z] par seule voie postale, ont été méconnus les articles 683 et 684 du Code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 novembre 1962 annexé au décret n° 62-2010 du 29 août 1962, ensemble la juridiction a méconnu son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.

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