Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(n° 50, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/03108 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD4E auquel sont joints les RG 23/3165 (appel) et RG 23/3179 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 13 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 15 février 2023 clos à 18h40 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 13 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, OLIVIER TELL, président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assisté de Valentin HALLOT, greffier lors des débats et de Véronique COUVET, greffier lors de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 08 novembre 2023 :
Monsieur [LP] [U]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]
Elisant domicile au cabinet ASLOR AVOCAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Société EUROPE AFFAIRES PUBLIQUES 'EAP) CONSEIL
La forme juridique est la forme de droit belge d'une Société à Responsabilité Limitée (SRL)
Elisant domicile au cabinet ASLOR AVOCAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Bertrand JULIÉ, du cabinet ASLOR, avocat au barreau de PARIS, toque C 0299
APPELANTS ET REQUERANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUÊTES FISCALES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 08 novembre 2023, l'avocat des appelants et l'avocat de l'intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 13 décembre 2023 puis prorogée au 20 décembre 2023 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Le 13 février 2023, le juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS a rendu, sur le fondement de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et saisie domiciliaires dans les locaux de :
- La société de droit belge EUROPE AFFAIRES PUBLIQUES (EAP CONSEIL), société à responsabilité limité, représentée par [LP] [U], dont le siège social est sis [Adresse 4], [Localité 2] BELGIQUE, et qui a pour objet social "toutes prestations dans le domaine des relations institutionnelles auprès des institutions européennes (Commission, Conseil, Parlement Européen, notamment), des Etats membres de l'UE ou de toute autre entité publique ou privée pour le compte de clients professionnels (Entreprises, Syndicats professionnels, Collectivités locales, ...) domiciliés en FRANCE, dans les autres Etats Membres et/ou le reste du monde (...)".
L'ordonnance autorisait les opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] [Localité 7] présumés être occupés par la société de droit belge EAP CONSEIL et/ou [LP] [U] et/ou [CR] [YR] épouse [U] et/ou [X] [U] et/ou [IO] [U] et/ou [D] [RN] et/ou [NM] [U] et/ou la SCI VILLIERS [U] et la SCI VILLERS [U] et/ou la SAS VILLERS LOCATION et/ou [NM] [U] en qualité d'entrepreneur individuel.
L'autorisation de visite et de saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit belge EUROPE AFFAIRES PUBLIQUES EAP CONSEIL, est présumée exercer et/ou avoir exercé sur le territoire national une activité de conseil spécialisé dans les relations institutionnelles et affaires publiques au plan national et européen, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettre et/ou avoir omis de passer les écritures comptables correspondantes.
Et ainsi, est présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des Impôts sur le Revenu ou sur les bénéfices ou Taxes sur le Chiffre d'Affaires en se livrant à des achats ou des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).
L'ordonnance était accompagnée de 40 pièces annexées à la requête numérotées de 1 à 24.
Il ressortait de l'ordonnance du JLD que la société de droit belge EUROPE AFFAIRES PUBLIQUES, connue sous l'appellation EAP CONSEIL, est une société régulièrement immatriculée en BELGIQUE spécialisée dans le domaine des relations institutionnelles et des affaires publiques au plan national et européen.
Le grand nombre de sociétés présentes à l'adresse du siège social de la société de droit belge EAP CONSEIL, ainsi que la présence à cette adresse d'une société proposant des services de domiciliation, laissait présumer qu'elle peut constituer une adresse de domiciliation.
Dès lors, il était présumé que la société de droit belge EAP CONSEIL ne disposerait pas, en BELGIQUE, des moyens humains et/ou matériels nécessaires pour exercer son activité de conseil.
Dès lors, il pouvait être présumé que la société EAP CONSEIL réalise tout ou partie de son activité depuis des locaux dont elle dispose au domicile de son administrateur unique, situé au [Adresse 3], [Localité 7].
[LP] [U] déclare résider en FRANCE et percevoir des revenus de source française.
Dès lors, le centre décisionnel de la société de droit belge EAP CONSEIL est présumé se trouver en FRANCE en la personne de [LP] [U].
Il apparaissait que l'ensemble des consultants de la société de droit belge EAP CONSEIL sont ou étaient résidents de FRANCE entre 2019 et 2022.
Dès lors, il pouvait être présumé que la société de droit belge EAP CONSEIL réalise des opérations au profit de sociétés françaises en faisant appel à un consultant résidant en FRANCE.
Il apparaissait que la société de droit belge EAP CONSEIL réalise des opérations intracommunautaires, dont 95% sont à destination de clients se situant en FRANCE.
Il pouvait être présumé que le marché principal de la société de droit belge EAP CONSEIL est le marché français.
Dès lors, il ressortait de l'ensemble de ces constatations que la société de droit belge dispose, sur le territoire français, des éléments matériels, humains et décisionnels nécessaires à la réalisation de son activité de conseil dans le domaine des relations institutionnelles et des affaires publiques au plan national et européen, et que l'essentiel de son circuit économique se situe sur le territoire national.
Il ressortait de tout ce qui précède que la société de droit belge EAP CONSEIL était présumée avoir son siège social en Belgique à une adresse de domiciliation ; avoir son centre décisionnel en FRANCE ; ne pas disposer de moyens matériels et humains suffisants en BELGIQUE pour réaliser son activité ; disposer en FRANCE, de tout ou partie des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation de son activité de conseil.
La société de droit belge EAP CONSEIL était présumée exercer, à partir du territoire national, une activité de conseil dans le domaine des relations institutionnelles et des affaires publiques au plan national et européen, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi omettre de passer en FRANCE les écritures comptables correspondantes.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire dans les lieux susvisés. Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 15 février 2023.
Les 20 et 21 février 2023 la société EAP CONSEIL et M. [LP] [U] ont distinctement interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention (respectivement RG 23/03108 et RG 23/03165). Le 21 février 2023, la société EAP CONSEIL et M. [LP] [U] ont formé un recours conjoint contre les opérations de visite et de saisie (RG 23/03179)
L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 8 novembre 2023.
SUR LES APPELS :
RG 23/03108 et RG 23/03165
La société appelante et M. [LP] [U] ont déposé chacun au greffe de la Cour d'appel de PARIS des conclusions d'appel en date du 9 juin 2023 et des conclusions récapitulatives en date du 24 octobre 2023.
L'administration fiscale a déposé des conclusions en date du 07 juillet 2023.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour d'appel de Paris en date du 24 octobre 2023, la société appelante et M. [LP] [U] font valoir :
DISCUSSION
En droit, il est rappelé les termes des articles L.16 et R. 16 B-1 du LPF. Des agents de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités par le Directeur Général des Finances Publiques (lui-même ou un délégataire de sa signature) à effectuer des visites et saisies prévues prévues à l'article L. 16 B du LPF, doivent être considérés comme étant ainsi habilités à saisir l'autorité judiciaire de la demande d'autorisation de visite domiciliaire (Com., 21 mars 1989, n°573 P et n°576 D).Mais, si un agent de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilité par le Directeur général des finances publiques à effectuer des visites est reconnu par la Cour de cassation comme étant habilité à saisir l'Autorité judiciaire, cet agent n'a aucune compétence à représenter les autres agents de la direction générale des finances publiques et à agir en leur nom et pour leur compte. Il n'existe aucun texte légal ou réglementaire autorisant le ministre chargé de l'économie et des finances ou le directeur général des finances publiques à déléguer à un agent ayant le grade d'inspecteur leur compétence à représenter l'administration fiscale.
En premier lieu, une autorité publique ne peut régulièrement déléguer sa compétence, n'en ayant pas la libre disposition, en vertu du principe d'indisponibilité des compétences (CE., 21 février 1980, [PE]).
En deuxième lieu, cet agent ne tient d'aucun texte la qualité à représenter d'autres agents de la DGFP.
En troisième lieu, faute d'un texte légal ou règlementaire lui donnant compétence par délégation ou directement, pour agir au nom de l'administration fiscale ou au nom d'autres agents de la direction générale des finances publiques, un agent habilité à effectuer une visite domiciliaire pourrait toutefois justifier qu'il agit au nom de ces agents et non pas seulement en son nom personnel, par la production d'un pouvoir (ou mandat) des agents concernés avec la demande d'autorisation dont il saisit le juge, sans avocat.
En l'espèce, les appelants font valoir que cette ordonnance a été sollicitée pour le compte de plusieurs agents de la Direction Générale des Finances Publiques par Mme [I] seule, qui n'avait pas la compétence pour présenter cette requête. En effet, cet agent ne tient d'aucun texte légal ou réglementaire la qualité à représenter tant l'administration fiscale que d'autres agents de la Direction générale des finances publiques.
La requête est irrecevable.
Par ces motifs, il est demandé de :
- Annuler l'ordonnance par laquelle le 13 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS a autorisé les visites et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF des locaux et dépendances situés [Adresse 3] [Localité 7] présumés être occupés par la société de droit belge EAP CONSEIL et/ou [LP] [U] et/ou [IO] [U] et/ou [D] [RN] et/ou [NM] [U] et/ou la SCI VILLIERS [U] et/ou la SAS VILLIERS LOCATION et/ou [NM] [U] en qualité d'entrepreneur individuel, par les agents [XH] [FA], [UG] [S], [LH] [GS], [YD] [M], [Y] [O], [H] [NV], [VY] [JC], [GJ] [F], [K] [P], [JK] [T], [CD] [XV], [L] [TT], [KU] [RW], [C] [UO], [ZM] [PS], [ZM] [V], [VC] [N], [UB] [A], [EE] [J], [R] [JY], [KG] [E], [AE] [SJ], [HT] [FN], [MD] [EM], [WL] [HF], [Z] [DR], [OI] [VP], [B] [MZ], [FW] [SX], [WU] [IB], [OR] [W], et tous autres agents autres qu'[G] [I].
- Mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société EAP CONSEIL et la même somme au bénéfice de M. [LP] [U].
Dans ses écritures, l'administration fiscale conclut au rejet du moyen soulevé par les appelants en ce que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionne que les habilitations nominatives des agents à effectuer une visite leur ont été dûment présentés, conformément aux exigences légales.
L'administration fiscale soutient que l'article L 16 du LPF n'exige pas que l'autorité judiciaire soit saisie distinctement pour chaque agent ayant le grade d'inspecteur. Au contraire, le texte précise que l'autorité judiciaire est saisie 'par l'administration fiscale' pour que les 'agents de l'administration des impôts' soient autorisés à effectuer des visites.
Par ces motifs, l'administration fiscale demande de :
- Confirmer l'ordonnance du 13 février 2023 du juge des libertés et de la détention de PARIS ;
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
- Condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les appelants en tous les dépens.
SUR LE RECOURS
RG 23/03179
S'agissant du recours contre les opérations de visite et de saisie effectuées le 15 février 2023 sur le fondement de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 février 2023, les requérants, la société EAP CONSEIL et M. [LP] [U] ont déposé au greffe de la Cour d'appel de PARIS des conclusions en date du 9 juin 2023 et des conclusions récapitulatives en date du 24 octobre 2023.
L'administration fiscale a déposé des conclusions en date du 07 juillet 2023.
Dans leurs conclusions, les requérants demandent au Premier Président de la Cour d'appel de PARIS, à titre principal, d'annuler l'ensemble des opérations de visite et de saisie effectuées sur le fondement de l'ordonnance du 13 février 2023 dans les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 7] au motif que les opérations de visite et de saisie ont été effectuées sur le fondement d'une ordonnance qui fera l'objet d'une annulation.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'ordonnance ayant autorisé les opérations de visite et de saisie ne sera pas censurée, les opérations de visite et saisie effectuées seront censurées au motif premier que les opérations de visite et de saisie dans des locaux présumés occupés par la société EAP CONSEIL se sont déroulées en l'absence d'un représentant de la société EAP CONSEIL.
Les requérants soutiennent ainsi que l'administration fiscale a cru devoir investir les locaux du [Adresse 3] à [Localité 7] sans jamais s'enquérir de la présence d'un représentant de la société EAP CONSEIL, première concernée par la visite entreprise. Il est indiqué que l'agent de l'administration des douanes a notifié verbalement et sur place à Mme [CR] [U], [X] [U], la SASU VILLERS LOCATION, l'ordonnance du 13 février 2023, mais pas à la société EAP CONSEIL. Il est ajouté que l'administration fiscale ne devait pas s'en tenir aux déclarations de ces personnes présentes dans les locaux pour arrêter la liste des personnes devant être représentées au cours des opérations de visite car celle-ci concernait la société EAP CONSEIL, de sorte qu'elle se devait d'exiger la présence d'un représentant de cette société ou à défaut, de prendre deux témoins destinés à la représenter.
En outre, il est argué que si M. [LP] [U] à son arrivée sur place à 12h14 a relevé à compter de 12h55 de leurs missions Mme [CR] [U] et [X] [U], il l'a fait uniquement pour [CR] [U], en qualité d'occupante et de représentante de la SASU VILLERS LOCATION, et [X] [U] de leurs missions. Il est donc soutenu qu'à aucun moment M. [LP] [U] n'est intervenu en qualité de représentant de la société EAP CONSEIL durant les opérations de visite débutées à 7h03 et durant lesquelles il n'était présent que de 12h55 à 18h40.
En deuxième lieu, les opérations de visite et saisie effectuées au domicile familial de M. [LP] [U] portent ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH).
En troisième lieu et en tout état de cause, les opérations de visite et saisie ont consisté en une saisie massive et indifférenciée portant sur des documents protégés par le secret des correspondances avocat-client.
Par ces motifs, il est demandé de :
- Annuler l'ordonnance par laquelle le 13 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS a autorisé les visites et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF des locaux et dépendances situés [Adresse 3] [Localité 7] présumés être occupés par la société de droit belge EAP CONSEIL et/ou [LP] [U] et/ou [IO] [U] et/ou [D] [RN] et/ou [NM] [U] et/ou la SCI VILLIERS [U] et/ou la SAS VILLIERS LOCATION et/ou [NM] [U] en qualité d'entrepreneur individuel, par les agents [XH] [FA], [UG] [S], [LH] [GS], [YD] [M], [Y] [O], [H] [NV], [VY] [JC], [GJ] [F], [K] [P], [JK] [T], [CD] [XV], [L] [TT], [KU] [RW], [C] [UO], [ZM] [PS], [ZM] [V], [VC] [N], [UB] [A], [EE] [J], [R] [JY], [KG] [E], [AE] [SJ], [HT] [FN], [MD] [EM], [WL] [HF], [Z] [DR], [OI] [VP], [B] [MZ], [FW] [SX], [WU] [IB], [OR] [W], et tous autres agents autres qu'[G] [I] ;
- Annuler, à titre infiniment subsidiaire, la saisie des documents n°1 à 1761 de l'inventaire dressé par les agents à l'issue de la visite, et la saisie des documents n° 002 211 à 002314 relatifs à l' " affaire NRL " ;
- Mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, l'administration fiscale conclut au rejet des moyens soulevés par les requérants tendant à l'annulation des opérations de visite et de saisie et par voie de conséquence en ce que l'ordonnance ne pourra qu'être confirmée.
Il est répliqué que les opérations de visite et de saisie se sont déroulées en présence de M. [LP] [U], administrateur et actionnaire unique de la société EAP CONSEIL, qui n'a formulé aucune observation au titre d'une absence de représentation de la société EAP CONSEIL et n'a pas remis en cause les déclarations de son épouse selon lesquelles les locaux étaient uniquement occupés par elle-même, M. [LP] [U] et leurs enfants ainsi que la SASU VILLERS LOCATION lors du déroulement des opérations de visite et saisie.
Il est soutenu qu'il n'y a pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. [LP] [U] dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L.16 B du LPF, il existait des présomptions de fraude suffisantes pour ordonner les opérations de visite et saisie en tout lieu où il est susceptible de trouver des documents se rapportant à la fraude présumée.
En dernier lieu, concernant les allégations des requérants selon lesquelles il aurait été procédé à une saisie massive de documents, notamment couverts par le secret professionnel ou saisis en violation des droits de la défense, il appartenait aux requérants de verser aux débats, afin qu'il puisse en être jugé, les documents qu'ils estiment qu'ils n'étaient pas saisissables, au regard tant du champ de l'autorisation que du secret professionnel de l'avocat et en en expliquant les raisons, or aucune pièce n'est communiquée.
En outre, il ressort du procès-verbal que les agents ont procédé à une sélection des documents saisis, outre les archives des comptes de messagerie dont la nature est insécable. Enfin, les requérants demandent l'annulation de la saisie de 1761 fichiers informatiques simplement listés en pièce adverse 21 et des documents saisis sous les numéros 002 211 à 002 314 or l'analyse d'un échantillon de ces documents permet de relever que ces documents ne comportent aucun nom d'avocats ou de cabinet et ne sont ni émis ni destinés à un avocat, dès lors ces documents ne sont pas protégés par le secret professionnel de l'avocat.
Par ces motifs, il est demandé de :
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
- Condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l'appelant en tous les dépens.
SUR CE :
SUR LA JONCTION :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 23/03108 (appel de la société EUROPE AFFAIRES PUBLIQUES (EAP CONSEIL), 23/03165 (appel M. [LP] [U]) et 23/3179 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
SUR LES APPELS :
Selon l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, : ' I. ' Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts (...), elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.'.
L'ordonnance querellée mentionne en page 1, que :
' Vu la requête présentée le 09 février 2023 par [G] [I], Inspectrice des Finances Publiques, en poste à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, et en résidence à la Brigade d'intervention Interrégionale de PARIS EST, [Adresse 6] [Localité 8],
Spécialement habilitée par le Directeur général des finances publiques en application des articles L 16 B et R 16 B-l du Livre des Procédures Fiscales, ainsi qu'il résulte de la copie de l'habilitation nominative qui nous a été présentée. '
L'ordonnance mentionne en outre en page 14, à la suite de la liste nominative des agents autorisés à procéder aux autorisations de visite et de saisie, que 'Tous les agents de la Direction générale des finances publiques et spécialement habilités par le Directeur général des finances publiques en application des dispositions des articles L 16 B et R 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, et dont les copies des habilitations nominatives nous ont été présentées.'.
L'ordonnance fait preuve de la présentation des habilitations des agents jusqu'à inscription de faux.
Il en ressort que Madame [I], Inspectrice des Finances Publiques, possédant le grade requis par le texte précité et dûment habilitée par le Directeur général des finances publiques tel que cela ressort de la décision d'habilitation du 03/11/2022 versée en pièce n° 4, était fondée en application des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales a solliciter la délivrance de l'ordonnance querellée et à procéder au vu de cette autorisation aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société EUROPE AFFAIRES PUBLIQUES (EAP CONSEIL) situés [Adresse 3] [Localité 7].
En outre, contrairement aux allégations des appelants, le Directeur général des finances publiques a valablement délégué sa compétence en application d'un texte, en l'espèce de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales. En outre, il ne peut nullement être inféré de cette disposition qu'elle habilitait Madame [I], agent de la Direction générale des finances publiques à n'agir qu'en son nom propre.
De même, les dispositions précitées de l'article L16 B du Livre des procédures fiscales qui prévoient que l'autorité judiciaire est saisie 'par l'administration fiscale' aux fins que 'les agents de l'administration des impôts' soient autorisés à rechercher la preuve des agissements prohibés, à effectuer les visites, n'imposent pas que le juge des libertés et de la détention soit saisi distinctement pour chaque agent ayant au moins le grade d'inspecteur participant aux opérations de visite et de saisie. Un tel formalisme n'est nullement exigé par ces dispositions.
Il est enfin prévu au III de l'article L16 B du Livre des procédures fiscales que ' Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs. '.
Ce moyen sera donc rejeté.
Par suite, l'ordonnance rendue le 13 février 2023 par le juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS sera confirmée.
SUR LE RECOURS :
Sur l'absence de représentation de la société de droit belge EAP CONSEIL lors des opérations de visite et de saisie :
Selon l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, 'III. ' La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.'.
L'ordonnance du 13 février 2023 du juge des libertés et de la détention autorise les opérations de visite et de saisie dans les locaux occupés par la société de droit belge EAP CONSEIL et/ou [LP] [U] et/ou [CR] [YR] épouse [U] et/ou [X] [U] et/ou [IO] [U] et/ou [D] [RN] et/ou [NM] [U] et/ou la SCI VILLIERS [U] et la SCI VILLERS [U] et/ou la SAS VILLERS LOCATION et/ou [NM] [U] en qualité d'entrepreneur individuel.
En l'espèce, le procès-verbal de visite et de saisie du 15 février 2023 mentionne que les agents de l'administration fiscale sont reçus dans les locaux du [Adresse 3] à [Localité 11], présumés être occupés par les personnes physiques et morales précitées, et qu'ils ont été reçus par Madame [CR] [U], occupante, à qui notamment, ils ont indiqué les motifs de leur venue, dans le cadre de l'ordonnance précitée et lui ont notifié, ainsi qu'à M. [X] [U] et à la SASU VILLERS LOCATION, en la personne de sa représentante, Mme [U], qu'elle peut faire l'objet d'un appel, qu'ils leur ont remis une copie de ladite ordonnance ainsi que des textes applicables, qu'ils les ont informés de la faculté de faire appel à un conseil de leur choix.
Il ressort en outre de ce même procès-verbal qu'à 8h54 se présente M. [LP] [U] qui repart à 9h09 pour un rendez-vous professionnel et revient à 12h14. M. [LP] [U] fait alors savoir aux agents de l'administration fiscale qu'il 'relève' Mme [CR] [U], en qualité d'occupante et de représentante de la SASU VILLERS LOCATION et [X] [U]. Les agents de l'administration fiscale invitent donc Mme [U] et M. [X] [U] à rendre compte à M. [LP] [U] du déroulement des opérations et à lui remettre les copies de l'ordonnance précitée et des textes applicables. Les opérations sont poursuivies en présence de M. [LP] [U].
Il en ressort que la société EAP CONSEIL n'a pas été désignée comme occupante des lieux par Mme [U], elle-même désignée en tant qu'occupante des lieux conformément aux énonciations de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il en ressort en outre que M. [LP] [U], bien qu'administrateur de la société EAP CONSEIL, lors de sa participation aux opérations de visite et de saisie, n'a pas fait mention de ce qu'il serait susceptible de représenter la société EAP CONSEIL et n'a pas contesté le rôle pris en tant qu'occupante des lieux par son épouse, ni ses déclarations de son épouse selon lesquelles les locaux étaient occupés par elle-même et son époux, [LP] [U], ses fils [X] [U] et [L] [U], et la SASU VILLERS LOCATION.
Il suit que ce moyen sera rejeté.
Sur l'absence de proportionnalité :
Il convient de rappeler que les dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales qui énoncent que les agents de l'administration disposent d'un droit de visite et de saisie visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s'est soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt. Cette mesure, prévue par cette même disposition, est encadrée par des règles de fond et procédurales et, notamment, ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui même si rendue non contradictoirement, peut faire l'objet d'un appel devant le Premier Président de la cour d'appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie. La décision du Premier président de la cour d'appel pouvant faire l'objet d'un pourvoi.
Il résulte des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales et il est de jurisprudence constante que le juge des libertés et de la détention peut autoriser des visites mêmes dans des lieux privés, où des pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
En outre, il est de jurisprudence établie qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres procédures moins intrusives (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509). En outre, l'article L 16 B du livre des procédures fiscales n'exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière (Cass. crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999).
Il convient de rappeler qu'en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l'administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l'administration fiscale à avoir recours à d'autres moyens d'enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité...). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l'administration ces modes d'investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.
En l'espèce, conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration fiscale et a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux, visés à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, justifiant la mesure autorisée.
Si l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) énonce que 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance', c'est sous réserve qu' 'Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.'.
En l'espèce, il s'infère de ce qui précède qu'il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales précité n'a pas été disproportionnée eu égard au but pousuivi rappelé ci-dessus.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'allégation selon laquelle les agents auraient procédé à des saisies massives de documents:
Les requérants reprochent aux agents de l'administration fiscale d'avoir procédé à une saisie massive de documents, notamment couverts par le secret professionnel ou saisis en violation des droits de la défense.
Il convient au préalable de rappeler que selon la jurisprudence, le champ de l'autorisation accordé aux agents peut être relativement étendu au stade de l'enquête préparatoire ; les agents de l'administration fiscale ne pouvant être liés par les indications données par les contribuables sur les dossiers considérés par eux comme étant pertinents, même lorsque les dossiers en question contiennent des documents appartenant à d'autres contribuables.
En outre, afin de pouvoir prospérer, une demande d'annulation de pièces saisies, doit permettre d'identifier précisément les pièces contestées qui doivent être versées aux débats, et par tant elles doivent être produites, les requérant devant en outre motiver les raisons de cette annulation pour chacune d'entre elles. L'omission de ces exigences ne permet pas à la juridiction de les identifier comme bénéficiant du secret professionnel de l'avocat.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal qui fait foi (points 1 à 4) que les agents n'ont pas procédé à des saisies indifférenciées de documents et ont notamment après avoir constaté que certains supports informatiques ne contenaient pas de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention, n'ont réalisé aucune édition ou copie de ces documents.
En outre, il est mentionné audit procès-verbal en point 4 que l'examen, depuis un ordinateur portable de marque Apple utilisé par M. [LP] [U], des comptes de messageries 'LDCconseil.fr' et ' eapconseil.eu' a permis de constater la présence de courriels entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention. M. [LP] [U] a indiqué que ces comptes de messageries peuvent comporter des courriels se rapportant à des données couvertes par le secret professionnel. Il est encore relaté que face à l'impossibilité d'extourner les courriels lors de la copie des comptes de messageries précités, 'sans modifier la structure des comptes de messageries, [LP] [U] nous autorise à saisir les archives des comptes de messageries dans leur totalité, les courriels soumis au secret professionnel ne pouvant être utilisé ultérieurement.' Il est également indiqué au procès-verbal que l'analyse de la messagerie '[Courriel 9]' a permis de constater la présence de courriels entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention.
Il est mentionné au procès-verbal que les inventaires des fichiers copiés ainsi que l'authentification numérique de chaque fichier a été gravé sur des DVD non réinscriptibles et que trois exemplaires ont été remis à [LP] [U] en ses différentes qualités.
En ce qui concerne la liste des documents soumis à la cour par les requérants en pièce 21, il convient de relever qu'il s'agit d'une liste d'inventaire de pièces saisies, et non pas des pièces saisies. Or, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante qu'en cas de contestation, il appartient aux requérants de verser aux débats, afin qu'il puisse en être jugé, les documents qu'ils estimes insaisissables au regard du champ de l'autorisation et de la confidentialité avocat-client, en en expliquant les raisons. En l'espèce, en ne soumettant aucune pièce dont la saisie est contestée à la cour, aucune appréciation ne peut être portée sur une éventuelle violation des principes évoqués précédemment.
Ce moyen sera rejeté.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Les circonstances de l'espèce et l'équité justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Directeur général des finances publiques. La société EUROPE AFFAIRES PUBLIQUES (EAP CONSEIL) et M. [LP] [U] seront donc tenus de lui verser la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS :
La société EUROPE AFFAIRES PUBLIQUES (EAP CONSEIL) et M. [LP] [U], qui succombent en toutes leurs prétentions, seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/03108, 23/03165, 23/03179 et disons que l'instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien RG 23/03108,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 février 2023 par le juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS qui a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] [Localité 7],
Déclarons régulières les opérations de visite et les saisies en date du 15 février 2023 effectuées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] [Localité 7] présumés être occupés par la société de droit belge EAP CONSEIL et/ou [LP] [U] et/ou [CR] [YR] épouse [U] et/ou [X] [U] et/ou [IO] [U] et/ou [D] [RN] et/ou [NM] [U] et/ou la SCI VILLIERS [U] et la SCI VILLERS [U] et/ou la SAS VILLERS LOCATION et/ou [NM] [U] en qualité d'entrepreneur individuel,
Condamnons la société EUROPE AFFAIRES PUBLIQUES (EAP CONSEIL) et M. [LP] [U] à payer au Directeur général des finances publiques la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500 euros) chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons la société EUROPE AFFAIRES PUBLIQUES (EAP CONSEIL) et M. [LP] [U] aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
OLIVIER TELL