Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Jeanine X..., épouse en secondes noces de M. Y..., est décédée, le 8 août 1995, laissant pour lui succéder ses cinq enfants nés d'un premier mariage ; qu'assignée par ses frère et soeurs en partage et en licitation de l'immeuble composant l'essentiel de la succession, Mme Denise Z... a sollicité que le délai pour faire inventaire et délibérer soit reporté au jour où les comptes de tutelles de sa mère et de ses deux oncles, prédécédés, lui seraient remis ; que par un arrêt avant-dire droit du 9 décembre 1999, la cour d'appel a invité le gérant de tutelle du centre hospitalier Henri Ey, à faire parvenir au greffe de la cour, après dépôt auprès au juge des tutelles, les comptes de tutelle de Jeanine X... et de ses deux frères, arrêtés au jour de leurs décès ;
que l'arrêt attaqué (Versailles,13 décembre 2001) après avoir constaté la remise des comptes, a confirmé le jugement de première instance ordonnant l'ouverture des opérations de compte liquidation partage et la licitation de l'immeuble et émandé les conclusions de Mme Denise Z... en ce qu'elles comportaient des propos diffamatoires à l'égard du centre hospitalier, condamnant l'intéressée à verser au Centre hospitalier un franc à titre de dommage-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui ne s'attache qu'au dispositif de sa précédente décision laquelle se borne à ordonner la remise des comptes de tutelle, que la cour d'appel, après avoir souverainement constaté qu'il avait été satisfait à son injonction, a ordonné l'ouverture des opérations de partage et la licitation de l'unique immeuble dépendant de la succession en énonçant exactement que les co-héritiers demandeurs ne pouvaient être contraints de rester dans l'indivision et qu'en dépit de cette demande, Mme Z... conservait, dans ses rapports avec les co-héritiers, la faculté d'exercer son droit d'option dans le délai de prescription trentenaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans se contredire et sans avoir à procéder à la vérification des pièces arguées de faux, lesquelles ne fondaient pas sa décision ordonnant l'ouverture des opérations de partage et de licitation d'immeuble, que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, faisant application de l'article 41 du 29 juillet 1881, ordonné la suppression des passages diffamatoires contenus dans les conclusions de Mme Z... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Denise Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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